Procédure d'opposition, transaction, retrait de l'opposition, frais de procédure ; art. 33b al. 5 PA.
Recours partiellement admis suite à une transaction entre les parties prévoyant que l'intimée (et opposante) retire son opposition. Les frais de la procédure menée devant l'autorité de première instance sont mis à la charge des parties, chacune devant en supporter la moitié, l'art. 33b al. 5 PA n'étant pas applicable lorsqu'un accord n'est conclu qu'après qu'une décision entièrement motivée ait été élaborée et notifiée. Aucun frais n'est mis à la charge des parties pour la procédure de recours. [SR]