sic! 12/2018, p. 720-725 (Alder Daniel), « Tenofovir II », JdT 2019 II 125, certificat complémentaire de protection, revirement de la jurisprudence, médicament ; art. 69 CBE2000, art. 51 al. 3 LBI, art. 140 LBI, art. 3 Règlement (CE) no 469/2009.
L’interprétation de l’article 140 LBI par le TF a changé et reprend celle de la CJUE. L’obtention d’un certificat complémentaire de protection pour un médicament se fonde désormais sur la théorie de la divulgation et non plus sur celle de la violation. La protection est octroyée uniquement si le(s) principe(s) actif(s) a/ont été revendiqué(s) nommément dans les revendications du brevet ou que ces dernières, interprétées à la lumière de la description de l’invention, se rapportent, du moins implicitement, à ce(s) principe(s) actif(s), et ce d’une façon spécifique (c. 2.2.6). Les certificats obtenus sous l’ancienne pratique sont maintenus, car l’intérêt public en faveur de l’égalité de traitement entre justiciables n’existe pratiquement pas en l’espèce ; qui plus est, une nouvelle pesée des intérêts entre ceux du titulaire du certificat et des autres acteurs du marché, y compris ceux de santé publique, ne justifierait pas le retrait (c. 3.6). [CS]