Disposition

Droit cantonal

     LVit/GE

          Art. 35

05 avril 2011

TF, 5 avril 2011, 2C_649/2010 (f)

« Règlement du 9 juin 2010 modifiant le règlement sur la vigne et les vins de Genève » ; AOP, législation, boissons alcoolisées, vin, aire géographique, territorialité, Genève, Suisse, France, immunité des lois fédérales, droit cantonal, méthodes d’interprétation, séparation des pouvoirs, délégation, égalité de traitement, légalité, primauté du droit international, force dérogatoire du droit fédéral, qualité pour recourir ; art. 1 ss de l’Annexe 7 de l’Accord bilatéral CH-UE, art. 190 Cst., art. 82 lit. b LTF, art. 1 ss RVV/GE, art. 35 LVit/GE.

Les recourants — viticulteurs exploitant des vignes situées dans le canton de Genève — ont qualité pour former un recours en matière de droit public (art. 82 lit. b LTF) contre le Règlement du 9 juin 2010 modifiant le Règlement du 20 mai 2009 sur la vigne et les vins de Genève (RVV/GE) (dans le sens d'une extension de l'aire géographique de l'AOC Genève à certaines parcelles situées en France voisine), car leurs intérêts sont effectivement touchés par cet acte normatif (c. 1.1-1.2). L'obligation d'appliquer les lois fédérales et le droit international prévue par l'art. 190 Cst. a également une portée à l'égard du droit cantonal qui constitue un acte d'exécution des lois fédérales et/ou du droit international (c. 1.3). Le TF n'annule un acte normatif cantonal que s'il ne se prête à aucune interprétation conforme au droit invoqué ou si sa teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'il soit interprété de façon contraire au droit supérieur (c. 1.4). Le grief de violation du principe de la séparation des pouvoirs (c. 2.2) doit être rejeté, car les modifications litigieuses du RVV/GE se fondent (en particulier) sur la norme de délégation de l'art. 35 LVit/GE et, pour l'essentiel, mettent directement en œuvre la nouvelle teneur de l'Annexe 7 de l'Accord bilatéral CH-UE, modifiée par la décision no 1/2009 du Comité mixte (c. 2.3). Le grief de violation de l'égalité de traitement (c. 3.2 in fine) ne saurait conduire à l'annulation des modifications litigieuses du RVV/GE, car l'assimilation, pour ce qui est du droit à l'AOC Genève, de la production — vinifiée en Suisse — des vignes situées en France voisine à la vendange provenant du canton de Genève est prévue par l'Annexe 7 de l'Accord bilatéral CH-UE, dans sa nouvelle teneur, qui lie le TF en vertu de l'art. 190 Cst. (c. 3.3). Il est certes possible que les modifications litigieuses du RVV/GE ne permettent pas de trancher sans hésitation toutes les questions soulevées par les recourants, mais le principe de la légalité (c. 3.2) n'exige pas que la loi (au sens matériel) règle la totalité des problèmes pouvant se poser en relation avec l'objet de la réglementation (c. 1.4 et 3.4). Le grief de violation de la primauté du droit international doit être rejeté, car il n'apparaît pas que les modifications litigieuses du RVV/GE contreviennent à l'Accord bilatéral CH-UE dans sa teneur modifiée par le Comité mixte (c. 4.2). Enfin, le grief de violation de la force dérogatoire du droit fédéral est mal fondé, car un principe d'immutabilité de la zone viticole n'existe pas en droit fédéral (c. 5.2).