sic! 11/2007, p. 836-839, « Oxycodone » ; preuve à futur, preuve, mesures provisionnelles, droit cantonal, for, vraisemblance, méthodes d’interprétation, violation d’un brevet, risque de violation, produits pharmaceutiques, Swissmedic ; art. 77 LBI, art. 25 LFors, art. 33 LFors.
L'administration provisoire de preuves sans qu'une menace de disparition des moyens de preuve ne soit invoquée, mais uniquement aux fins de clarifier les chances d'un procès et les questions liées aux preuves, est une mesure de procédure relevant du droit cantonal et pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 33 LFors (c. III/11). La possibilité d'obtenir des preuves à futur au sens de l'art. 77 LBI n'est donnée que lorsque l'existence des preuves est menacée. Comme cette disposition ne règle pas de manière exhaustive l'administration de preuves à futur, elle n'empêche pas que le droit cantonal admette que celle-ci puisse intervenir en l'absence d'une telle menace (c. III/23). Une administration de preuves à futur en dehors de l'art. 77 LBI est donc pleinement possible et la procédure qui s'y rapporte est réglée par le droit cantonal. C'est en conséquence au droit cantonal qu'il revient de déterminer quel est le tribunal compétent et quel degré de vraisemblance doit satisfaire la preuve de la compétence ratione loci (c. III/24). Le droit cantonal de procédure est toutefois subordonné aux dispositions du droit fédéral et doit être interprété de manière à être conforme à celles-ci. La sauvegarde des preuves de l'art. 77 LBI est conçue comme une mesure provisoire dont l'octroi est subordonné au fait que les conditions de l'existence d'une prétention au sens de l'art. 77 al. 2 LBI (description du procédé breveté) soient rendue vraisemblable. Du moment que le droit fédéral exige la vraisemblance pour la sauvegarde de preuves menacées, le droit cantonal n'est pas libre de subordonner à des exigences moindres la confiscation de moyens de preuve non menacés (c. III/25). La demanderesse doit aussi rendre vraisemblable, pour obtenir l'administration provisoire de preuves, que la compétence ratione loci pour la demande principale est donnée (c. III/26), soit qu'une violation de brevet est à craindre, imminente ou déjà survenue au siège du tribunal saisi de la requête de preuves à futur (c. III/27). L'initiation d'une procédure d'autorisation auprès de Swissmedic à Berne, en particulier si aucun échantillon n'a été déposé, ne constitue pas encore un acte de violation de brevet avec un lieu de résultat à Berne au sens de l'art. 25 LFors. Par conséquent, la compétence ratione loci du tribunal saisi pour connaître d'une action au fond n'est pas donnée, de sorte que des preuves à futur ne peuvent pas non plus être ordonnées par ce tribunal (c. III/29-32). Le fait qu'un site Internet annonce la planification du développement d'un produit et qu'il existe un dossier pour l'UE pour ce médicament n'est pas non plus assimilable à une entrée sur le marché suisse qui constituerait une menace imminente de violation du brevet, d'autant qu'une distribution ou une vente du médicament ne saurait intervenir avant l'obtention de l'autorisation de Swissmedic (c. III/35-36).