Mot-clé

  • Expertise
  • ordonnée par des autorités judiciaires étrangères

03 mai 2012

TFB, 3 mai 2012, O2012_022 (d)

sic! 10/2012, p. 649-653, « Ausländische Gerichtsgutachten » ; Tribunal fédéral des brevets, expertise ordonnée par des autorités judiciaires étrangères, expertise privée, preuve, obligation d’alléguer, Directives procédurales du TFB ; art. 27 LTFB, art. 10 al. 2 et 3 Directives procédurales du TFB du 28 novembre 2011, art. 183 CPC, art. 229 CPC, art. 404 al. 1 CPC, § 171 ss ZPO ZH.

Selon l'art. 27 LTFB, la procédure devant le TFB se déroule selon le CPC dans la mesure où la LBI ou la LTFB ne prévoit pas autre chose. L'art. 10 al. 2 des Directives procédurales du TFB du 28 novembre 2011, prévoit à titre transitoire que les procédures déjà initiées avant l'entrée en vigueur de la LTFB se poursuivent selon le CPC (c. 9). L'art. 27 LTFB n'est pas une disposition de droit transitoire. L'art. 404 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 27 LTFB, ne s'applique pas aux procédures transférées au TFB mais déjà introduites avant l'entrée en vigueur du CPC, en particulier parce que même si le TFB est saisi directement, il n'est pas une autorité de même instance que les autorités de première instance cantonales; et aussi parce que le TFB pourrait sinon devoir être amené à appliquer 26 procédures cantonales différentes avec le risque de décisions contradictoires que cela pourrait comporter (c. 9.1-9.4). Les dispositions procédurales de la LTFB, ainsi que la création du Tribunal fédéral des brevets lui-même, ont pour but, comme l'introduction du CPC, de régler de manière uniforme la procédure dans les causes civiles pour l'ensemble de la Suisse et de supprimer ainsi le morcellement horizontal du droit (horizontale Rechtszersplitterungfine). C'est un élément déterminant pour admettre que même pendant une période transitoire, le TFB n'a pas à appliquer 26 droits cantonaux de procédure, mais seulement le CPC (c. 9.5). Les dispositions de procédure de la LTFB sont dès le départ, et le cas échéant en dérogation au droit cantonal de procédure, applicables à toutes les procédures devant le TFB. C'est aussi un élément qui permet de retenir que pour toutes les procédures pendantes devant le TFB, le CPC doit être appliqué à côté des dispositions procédurales immédiatement applicables de la LTFB pour assurer l'unité de la procédure et l'égalité de traitement des parties dans les différents procès en cours (c. 9.6). L'application immédiate de ces nouvelles dispositions procédurales ne doit toutefois pas avoir pour effet de péjorer la position d'une partie dans la procédure menée jusque-là. C'est pourquoi l'art. 10 al. 3 des Directives procédurales du TFB prévoit que la possibilité doit être offerte aux parties de faire valoir ce qu'elles n'avaient, en application de leur droit cantonal de procédure, pas encore pu ou dû invoquer jusque-là (c. 9.7). Une expertise privée n'est pas un moyen de preuve au sens du CPC et est assimilée à une déclaration de la partie qui la produit. Elle doit être traitée comme n'importe quelle allégation de faits et donc être invoquée au plus tard lors du dernier tour de parole de la partie qui s'en prévaut à l'audience principale selon l'art. 229 CPC. Les expertises judiciaires produites par la défenderesse ne sont pas des expertises privées puisque ce n'est pas elle mais une autorité judiciaire qui a mandaté les experts (c. 10.1). Elles ne sont toutefois pas non plus des expertises judiciaires au sens des art. 183 ss CPC ou des § 171 ss ZPO ZH puisqu'elles n'ont été ordonnées ni par le TFB, ni par le Tribunal de commerce de Zurich (c. 10.2). La partie qui entend invoquer une expertise privée ou une expertise obtenue dans une autre procédure doit, comme pour les allégations de faits, indiquer d'une manière concrète et précise les prétentions qu'elle entend en tirer, faute de quoi le juge n'a pas à en tenir compte (c. 10.4). [NT]

CPC (RS 272)

- Art. 404

-- al. 1

- Art. 229

- Art. 183

Directives procédurales du TFB du 28.11.2011

- Art. 10

-- al. 3

-- al. 2

Droit cantonal

- ZPO/ZH

-- § 171 ss

LTFB (RS 173.41)

- Art. 27