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05 mars 2012

TF, 5 mars 2012, 4A_669/2011 (d)

sic! 9/2012, p. 564-565, « Mediconsult AG / Medical Consult AG » ; raison de commerce, Mediconsult, Medical Consult, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, contenu significatif, contenu sémantique, risque de confusion admis ; art. 951 al. 2 CO.

La syllabe finale « -cal » qui, seule, différencie la raison de commerce « Mediconsult » de la demanderesse de celle « Medical Consult » de la défenderesse est un élément courant de la langue anglaise. Il est doté d’une faible force distinctive et il n’a pas de signification particulière. Il ne permet pas de changer le contenu significatif de la deuxième raison de commerce. Les deux raisons de commerce se différencient ainsi de manière minime tant sur le plan auditif que visuel, la présence de la syllabe « -cal » dans la deuxième et le fait que cette dernière soit écrite en deux mots ne suffisent pas pour faire la différence et exclure un risque de confusion, même si les parties, qui ont leur siège dans la même région et sont toutes deux actives dans le domaine médical, ne sont pas dans un rapport de concurrence directe (c. 2.3). [NT]