« Tarif commun 7 » ; accès aux documents officiels, commission arbitrale fédérale; art. 178 Cst., art. 2 al. 1 lit. a LTrans, art. 3 al. 1 lit. a ch. 5 LTrans, art. 3 al. 1 lit. a ch. 6 LTrans, art. 2 al. 3 LOGA, art. 57a LOGA, art. 6 al. 1 OLOGA, art. 7a al. 1 lit. a OLOGA, art. 8 al. 2 OLOGA, art. 55 ss LDA.
L’ « administration fédérale » visée par la LTrans selon son art. 2 al. 1 lit. a n’est pas définie. D’après le message, cette notion est identique à celle de l’art. 178 Cst et de l’art. 2 LOGA. Les art. 2 al. 3 LOGA et 6 al. 1 OLOGA distinguent entre l’administration fédérale centrale et les unités administratives décentralisées (c. B.11). Selon l’art. 7a al. 1 lit. a OLOGA, les commissions extraparlementaires visées à l’art. 57a LOGA font partie de l’administration fédérale décentralisée. Ces commissions, d’après l’art. 8 al. 2 OLOGA, sont énumérées dans une annexe 2 à cette ordonnance. La CAF est mentionnée dans ladite annexe (c. B.12). Par conséquent, elle tombe dans le champ d’application à raison de la personne de la LTrans, selon l’art. 2 al. 1 lit. a de cette loi (c. B.13). Comme la procédure tarifaire devant la CAF est une procédure de première instance, elle n’est pas exclue du champ d’application à raison de la matière au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a ch. 5 LTrans, lequel vise les procédures juridictionnelles de droit public (c. B.16 et B.17). Les art. 55 ss LDA sont placés sous le titre « Surveillance des tarifs ». De plus, on peut se demander si la création du TAF a eu un effet sur la qualification de l’activité de la CAF. Mais finalement, la question peut rester ouverte de savoir si celle-ci exerce une procédure d’arbitrage exclue du champ d’application matériel de la LTrans selon son art. 3 al. 1 lit. a ch. 6 (c. B.18 et B.19). En effet, les documents concernant une procédure sont soustraits du champ d’application de la LTrans seulement pour la durée de cette procédure, afin d’éviter un conflit entre le droit de consulter le dossier et l’accès aux documents officiels selon la LTrans. Or, la procédure d’approbation du TC 7 s’est terminée par une décision entrée en force (c. B.19 et B.20). Par conséquent, le Préposé recommande de garantir l’accès aux documents de cette procédure, sous réserve de l’existence d’exceptions au sens des art. 7 ss LTrans (c. B.21). [VS]