sic! 7-8/2019, p. 422-425, « Erweiterung Bahnhof Stadelhofen »; intégrité de l’œuvre, œuvre d’architecture, marchés publics ; art. 13 al. 1 lit. c OMP, art. 54 OMP, art. 11 LDA, art. 12 al. 3 LDA.
Pour les œuvres d’architecture réalisées, l’art. 12 al. 3 LDA prévoit une exception au droit de l’auteur à l’intégrité de son œuvre et consacre un droit de modification en faveur du propriétaire. En d’autres termes, sauf convention contraire, les intérêts du propriétaire l’emportent sur ceux de l’architecte. Ce dernier peut seulement s’opposer aux altérations visées par l’art. 11 al. 2 LDA. Ce n’est alors pas l’intégrité de l’œuvre d’architecture qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’auteur. Une altération portant atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, est une forme de détérioration particulièrement grave, une falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle, cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur. Une partie de la doctrine admet cependant, contrairement au TF, que le principe de la bonne foi oblige le propriétaire d’une œuvre d’architecture à exercer son droit de modification de la manière qui porte le moins possible atteinte à l’intérêt de l’auteur à sauvegarder l’intégrité de son œuvre (c. 7.1). La question de savoir si un projet mis au concours, portant sur l’extension d’un bâtiment, lèse la personnalité de l’architecte d’origine relève de la compétence matérielle du juge civil cantonal. Le TAF, en tant qu’autorité de recours dans la procédure d’adjudication, n’est pas compétent pour l’examiner, même à titre préjudiciel. Il n’est certes pas exclu que le TAF doive trancher une question de droit d’auteur à titre préjudiciel dans une procédure concernant les marchés publics. Il en irait ainsi, par exemple, lorsqu’une adjudication sans appel d’offres est contestée au motif que la condition de l’art. 13 al. 1 lit. c OMP n’est pas réalisée. Dans un tel cas, il faudrait examiner si un seul soumissionnaire entrait en considération pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle. Mais la situation n’est pas semblable en l’espèce : dans une procédure d’adjudication, il n’y a pas lieu de se demander s’il est vraisemblable qu’une juge civil interdise la réalisation du projet pour des motifs touchant au droit moral (c. 7.3). En vertu de l’art. 54 OMP, l’adjudicateur n’a pas le droit de faire réaliser un projet par un autre architecte que celui qui l’a conçu. En effet, d’après cette disposition, les participants à un concours conservent leurs droits d’auteur sur les projets, ce qui englobe le droit de les réaliser (c. 9.2). Mais l’art. 54 OMP n’empêche pas l’adjudicateur, par la suite, de se faire céder les droits sur le projet qui remporte le concours (c. 9.3). [VS]