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18 août 2020

TF, 18 août 2020, 4A_11/2020 (d)

Nom géographique, indication de provenance, indication de provenance géographique, indication de provenance fallacieuse, signe trompeur, pierre, dalle, carrelage, céramique, Vals, recours rejeté ; art. 47 al. 3 LPM.

La demanderesse est active en particulier dans l’extraction et la distribution de pierres et de dalles de pierre naturelle, ainsi que dans l’exécution de tous les travaux de pierre naturelle et de toitures en dalles de pierre. La défenderesse a importé et a vendu à une Sàrl en Suisse du carrelage de céramique. Elle lui a envoyé une brochure publicitaire du fabricant, expliquant que le carrelage de céramique en question est inspiré de la pierre originale de Vals. En 2015, la plaignante a demandé au tribunal cantonal des Grisons d’interdire à la défenderesse d’utiliser à titre commercial les désignations VALS ou VALSER en relation avec des pierres, des dalles ou carrelage en céramique et des matériaux de construction ne provenant pas de la région de Vals, et de faire retirer du commerce de tels produits. En 2019, le tribunal cantonal a rejeté la demande, en considérant que l’utilisation du signe était licite. Il a conclu que la désignation VALS n’était en l’espèce pas comprise par le public comme une indication de la provenance des produits utilisés, mais comme un renvoi au modèle ou au type de carrelage. Il a considéré que l’utilisation du nom du lieu d’où provient la pierre originale pour indiquer que le carrelage céramique est esthétiquement et visuellement similaire à cette pierre est une pratique courante dans la branche. La désignation VALS serait donc utilisée pour distinguer, sur la base d’un critère esthétique, les différentes séries de produits de la défenderesse. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral précise d’abord que, contrairement à ce qu’estime la plaignante, le fait de s’engager à ne plus utiliser un signe peut faire disparaître le risque de récidive même lorsque celui qui s’engage ne reconnaît pas l’illicéité de son comportement (c. 4.2). La question de savoir si l’utilisation d’une désignation géographique est susceptible d’induire en erreur le public (art. 47 al. 3 LPM) dépend des circonstances du cas d’espèce. Il faut notamment prendre en compte la renommée du mot en tant qu'indication géographique et en tant que marque, l’existence d’un rapport réel ou plausible entre l’indication et les produits ainsi désignés, ainsi que la présence d’éléments complémentaires susceptibles d’augmenter ou d’écarter le risque de confusion. Le facteur décisif est de savoir si une indication évoque chez le public une association d’idées avec une région ou un lieu particulier et crée ainsi, au moins indirectement, l’idée d’une indication de provenance. Dans un tel cas, il existe un risque de tromper le public si les marchandises portant le signe n’y sont pas fabriquées. En particulier, si une indication évoque dans l'esprit de l'acheteur une association avec un pays, une région ou un lieu qui jouit d'une réputation particulière pour les produits désignés par l'indication, elle est susceptible de créer, au moins indirectement, l'idée d'une indication de provenance. Dans ce cas, il existe un risque de tromper le public si les produits portant le signe n'y sont pas fabriqués (c. 7.1). La demanderesse ne parvient pas à démontrer que la conclusion de la juridiction inférieure, selon laquelle la désignation VALS n'a pas été utilisée comme indication de la provenance des carrelages de céramique, qui était reconnaissable par le public, est contraire au droit. L'utilisation de la brochure, contenant la désignation VALS, pourrait certes être problématique, même sans induction en erreur du public quant à la provenance du produit proposé, si le public est induit en erreur quand à ses caractéristiques, ou en présence d’une allusion inadmissible aux produits de la demanderesse. On ne peut toutefois le supposer sur la base des constatations faites dans la décision attaquée, et le recours n’expose pas de manière suffisante un risque correspondant. Non seulement il n'y a pas d'allégation de faits suffisante pour permettre au Tribunal fédéral d'examiner si l'utilisation de la brochure est inéquitable sur la base des faits allégués dans la plainte, mais en outre, la plainte se concentre trop sur des aspects individuels de la brochure pris hors contexte et sur le lieu de production des carreaux céramiques, au lieu d'adopter la vision globale requise et d'aborder les points décisifs des problèmes soulevés, dans la mesure où ceux-ci se posent indépendamment du lieu de production. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Le recours s'avère globalement infondé, et doit être rejeté (c. 8) [SR].