sic! 4/2011, p. 241-244, « G (fig.) / G (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, mode, horlogerie, Suisse, marque notoirement connue, usage de la marque, sondage, arbitraire, risque de confusion ; art. 99 al. 1 LTF, art. 8 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 et 12 LPM.
Même si elle n’est pas utilisée en Suisse au sens des art. 11-12 LPM, une marque enregistrée en Suisse ne peut pas être radiée si elle est notoirement connue en Suisse au sens de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM (c. 4.3). Même si une marque ne doit pas nécessairement être utilisée en Suisse pour y être notoirement connue, une commercialisation en Suisse s’avère pratiquement indispensable (c. 5.1). Le tribunal peut, sans arbitraire, conclure à l’absence de notoriété des signes utilisés par la recourante et renoncer à requérir un sondage d’opinion (art. 8 CC) lorsqu’aucun indice de notoriété ne ressort des documents produits, que de nombreux autres signes formés de la lettre « G » ont été enregistrés comme marques en Suisse par des tiers dans le domaine de la mode, que la recourante se prévaut de la notoriété de plusieurs graphismes différents de la lettre « G » et que ce sondage (requis par la recourante plus de quatre ans après le dépôt du signe tombant sous le coup de l’art. 3 al. 1 LPM) devrait porter sur des faits qui remontent à plus de cinq ans (c. 5, 5.2.3-5.4). La notoriété d’une marque ne peut pas être prouvée par des éléments – pour certains qui plus est nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) – qui ne se rapportent pas à cette marque en particulier (c. 5 et 5.3). Les marques no 776 194 (classes 9, 18 et 25) et no P-442 913 (classe 14 [montres]) – anguleuses – (cf. Fig. 130a et 130b) se distinguent suffisamment de la marque no 545 608 (classes 14, 18 et 25) – arquée – (cf. Fig. 130c) sur le plan visuel pour écarter tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 7).