sic! 2/2012, p. 114 (rés.), « Dole (fig.) / Dole (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, boissons, fruit, appareil, ménage, nettoyage, complémentarité, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
La recourante revendique, pour la marque opposante, divers produits des classes 29, 31 et 32, notamment des jus de fruits frais et en boîte, ainsi que des fruits secs. L’intimée revendique, pour la marque attaquée, divers produits des classes 7 et 21, notamment des robots ménagers, des machines de nettoyage et des appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments (c. 3.2). Le critère du lien matériel logique sur lequel se base la recourante ne conduit qu’exceptionnellement à la reconnaissance de la similarité. N’importe quel rapport de complémentarité entre les produits revendiqués ne saurait ainsi suffire à admettre leur similarité (c. 3.3). Les produits revendiqués par la recourante peuvent être consommés et préparés sans l’aide des appareils revendiqués par l’intimée ; par ailleurs, la préparation de fruits ne cause pas tant de saleté qu’une telle activité soit impensable sans machine de nettoyage (c. 3.4). Les produits revendiqués ne seront ainsi pas perçus par le consommateur moyen comme un paquet cohérent de prestations. Ils ont, en outre, un but d’utilisation différent. Peu importe enfin qu’ils puissent être achetés dans les mêmes grandes surfaces et chez les mêmes grossistes, car ceux-ci offrent un large choix de biens variés (c. 3.5). En l’absence de similarité entre les produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 4).