sic! 9/2013, p. 545 (rés.), « Camille Bloch mon chocolat suisse (fig.) / My swiss chocolate.ch (fig.) » ; liste des produits et services, motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, libellé officiel de la Classification de Nice, terme générique, usage, usage à titre de marque, confiserie, chocolat ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM.
Selon la pratique suisse actuelle, l’enregistrement d’une marque à l’aide du libellé officiel ne porte que sur les produits et services désignés par ledit libellé officiel et les produits que cela implique de manière évidente. La question de savoir ce que les termes génériques recouvrent à l’évidence est une question d’interprétation pour laquelle l’autorité doit considérer l’usage et la date de dépôt (c. 2.4.3). La question d’une modification de cette pratique dans le sens d’une application plus généreuse, calquée sur la pratique européenne, peut rester ouverte en l’espèce (c. 2.5). Contrairement à ce que soutient le recourant, le chocolat, en tant que matière première de l’industrie alimentaire, ne peut pas être protégé par le terme générique de « cacao » provenant du libellé officiel de la classe 30 de la classification de Nice, car il s’agit in casu d’une boisson. Le chocolat en tant que matière première doit être protégé en classe 31 (c. 4.4). Cependant, le chocolat est couvert par le terme générique « confiserie », extrait du libellé officiel de la classe 30 (c. 4.6-4.9). La marque opposante « CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) » n’est par conséquent valablement utilisée que pour les produits de confiserie (c. 5.2). Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’IPI pour une nouvelle décision (c. 7.1). [AC]