Disposition

CBE 2000 (RS 0.232.142.2)

     Art. 54

          al. 1

28 novembre 2016

TF, 28 novembre 2016, 4A_427/2016 (d)

Nouveauté, confidentialité tacite, divulgation antérieure, état de la technique, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, maxime des débats ; art. 54 al. 1 CBE 2000, art. 54 al. 2 CBE 2000, art. 1 al. 1 LBI, art. 7 LBI, art. 7 al. 2 LBI, art. 55 al. 1 CPC.

Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure (ATF 117 II 480 c. 1a, p. 481-482) concernant les notions de nouveauté et divulgation susceptibles de la ruiner (c. 2), le TF examine la question de l’existence d’une éventuelle obligation tacite de confidentialité entre les parties (c. 3.5). Il souligne préalablement, à propos de l’exigence de nouveauté, qu’il n’est pas nécessaire qu’elle intervienne à l’attention d’un cercle indéterminé de personnes pour que la divulgation d’une invention en ruine la nouveauté. Il suffit que la transmission de l’invention en dehors du cercle des personnes tenues au secret vis-à-vis de l’inventeur et par là-même son accessibilité au public, ne puissent pas être exclues. Une seule vente ou une seule présentation de l’objet qui matérialise ou comporte l’information provoque sa divulgation ; en cas d’annonce à un ou à quelque(s) destinataire(s) particulier(s) déterminé(s), il convient donc de se demander si, au vu des circonstances, il doit être compté avec le fait qu’une diffusion ultérieure suivra, ou si au contraire elle devrait être exclue en vertu par exemple d’une obligation tacite de confidentialité qui se déduirait des circonstances particulières du cas d’espèce (c. 2). En présence d’une invention antérieure réalisée de manière indépendante, la question consiste à déterminer s’il n’existe aucune publication, respectivement aucune anticipation (Vorwegnahme) susceptible de ruiner la nouveauté parce que toutes les personnes qui avaient connaissance de l’enseignement technique souhaitaient le conserver secret ou étaient tenues de le faire et que par conséquent sa divulgation ultérieure apparaît comme exclue. Cela implique au minimum de prouver qu’un intérêt au maintien du secret existait effectivement et que la confidentialité était assurée de telle manière qu’en pratique une divulgation antérieure de l’enseignement technique apparaît comme exclue. Le fait que les personnes ayant eu connaissance de l’enseignement technique avant la date de priorité menaient ensemble des activités de développement ne permet pas à lui seul de conclure qu’une transmission, et par là-même une publication de l’enseignement technique était exclue. Même le fait établi d’une collaboration en matière de développement des personnes qui ont eu connaissance de l’enseignement technique avant la date de priorité ne permet pas de conclure que la connaissance antérieure de l’enseignement technique par des tiers non parties à cette collaboration ne constituerait pas une divulgation ruinant la nouveauté (c. 3.5). Dans le cas d’espèce, l’autorité précédente a considéré que la collaboration en matière de développement invoquée entre les parties n’était pas suffisante pour permettre de conclure que l’enseignement technique n’avait pas fait l’objet d’une divulgation détruisant la nouveauté dans le cadre des échanges de correspondance antérieurs de près de deux ans et demi à la date de priorité du brevet contesté (c. 3.5). [NT]

29 août 2017

TFB, 29 août 2017, O2015_011 (d)

Nouveauté, activité inventive, test clinique, divulgation antérieure, homme de métier, contrat de confidentialité; art. 54 al. 1 CBE, art. 54 al. 3 CBE, art. 56 CBE.

Si les participants à des tests cliniques ont signé des contrats de confidentialité, dans le cas où ces tests cliniques ont eu lieu avant le dépôt d’un brevet ou la date de priorité, la nouveauté des revendications concernées ne sera pas déniée sur la base d’un usage antérieur (c. 4.4.3.3). Un objet ne sera considéré comme appartenant à l’état de la technique que dans les conditions suivantes, telles que formulées par les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie G, chap. IV, 2 : « Un objet ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(1) que si les informations fournies à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente (cf. GVI, 3), de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date (cf. T 26/85, T 206/83 et T 491/99). Lorsqu'un document de l'état de la technique divulgue un objet qui est pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive de l'invention revendiquée, la divulgation de ce document doit être telle que l'homme du métier puisse reproduire cet objet en faisant appel à ses connaissances générales (cf. GVII, 3.1). » (c. 4.5.4.1). [DK]