Disposition

          OMéd (RS 812.212.21)

28 avril 2008

TAF, 28 avril 2008, C-2251/2006 (d)

sic! 11/2008, p. 823-826, « Infusions Kapsel » ; effets du brevet, importation parallèle, Suisse, produits pharmaceutiques, conditions de la protection du brevet, fascicule du brevet, vraisemblance ; art. 12 LPTh, art. 14 al. 1 et 2 LPTh, art. 17 OMéd, art. 18 OMéd.

L'importation parallèle d'un médicament protégé par un brevet est interdite en Suisse (l'épuisement régional au sein de l'EEE ne vaut que depuis le 1ier juillet 2009) (c. 5.3.7). L'existence d'une protection du droit des brevets est décisive et examinée complètement, indépendamment de la question de savoir si la préparation en cause constitue une préparation originale au sens de l'art. 12 LPTh ou un développement ultérieur d'une telle préparation originale et s'il existe une protection du premier requérant (art. 14 al. 1 et 2 et 12 LPTh; art. 17 OMéd) (c. 5.3.8). En vertu de l'art. 18 al. 2 OMéd, une demande d'autorisation d'importation parallèle d'un médicament doit être rejetée s'il est vraisemblable que ce médicament est protégé par un brevet (c. 6). Pour en décider, il convient de se reporter aux fascicules de brevet concernés (c. 6.1).

28 avril 2008

TAF, 28 avril 2008, C-2251/2006 (d)

sic! 11/2008, p. 823-826, « Infusions Kapsel » ; effets du brevet, importation parallèle, Suisse, produits pharmaceutiques, conditions de la protection du brevet, fascicule du brevet, vraisemblance ; art. 12 LPTh, art. 14 al. 1 et 2 LPTh, art. 17 OMéd, art. 18 OMéd.

L'importation parallèle d'un médicament protégé par un brevet est interdite en Suisse (l'épuisement régional au sein de l'EEE ne vaut que depuis le 1ier juillet 2009) (c. 5.3.7). L'existence d'une protection du droit des brevets est décisive et examinée complètement, indépendamment de la question de savoir si la préparation en cause constitue une préparation originale au sens de l'art. 12 LPTh ou un développement ultérieur d'une telle préparation originale et s'il existe une protection du premier requérant (art. 14 al. 1 et 2 et 12 LPTh; art. 17 OMéd) (c. 5.3.8). En vertu de l'art. 18 al. 2 OMéd, une demande d'autorisation d'importation parallèle d'un médicament doit être rejetée s'il est vraisemblable que ce médicament est protégé par un brevet (c. 6). Pour en décider, il convient de se reporter aux fascicules de brevet concernés (c. 6.1).