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  • Représentant
  • inscrit au registre des brevets

15 décembre 2016

TF, 15 décembre 2016, 4A_222/2016, (d)

Domicile de notification, élection de domicile, notification d'une ordonnance, représentant inscrit au registre des brevets, Tribunal fédéral des brevets ; art. 13 LBI ; art. 136 CPC, 137 CPC, 140 CPC, 14 CPC

Une inscription comme domicile de notification pour des procédures administratives au sens de l’art. 13 LBI ne vaut pas comme élection de domicile au sens de la procédure civile. L’ancienne version de l’art 13 LBI n’est plus applicable, et donc le principe selon lequel, de par la loi, le représentant inscrit au registre des brevets représente également le titulaire du brevet ne l’est plus non plus. Le Tribunal fédéral des brevets doit donc faire parvenir ses ordonnances directement à une partie domiciliée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire et peut exiger d’elle qu’elle élise un domicile de notification en Suisse au sens de l’art. 140 CPC. [DK]