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24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-3555/2019 (d)

sic! 5/2020, p. 252 (rés.), « NOVAPRIME » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du secteur alimentaire, langue nationale italien, nova, prime, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

NOVAPRIME

Demande d’enregistrement N°61285/2017 « NOVAPRIME »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 6 : Drahtnetze und -gewebe.



Classe 7 : Siebe (Maschinen oder Maschinenteile); Siebgewebe (Maschengit-ter)[Maschinenteile] für den Gebrauch in Verbindung mit Sieb-, Trenn- oder Reinigungsmaschinen in der Getreide-, Lebensmittel- und Futtermittelverarbeitung.



Classe 42 : Technologische Beratung auf dem Gebiet von Sieben (Maschinen oder Maschinenteile), Siebgeweben und Drahtnetzen; Bereitstellen von Informationen über Siebe (Maschinen oder Maschinenteile), Siebgewebe und Drahtnetzen.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes de la branche de la transformation des céréales, des aliments et du fourrage (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Certes, l’élément « nova » peut faire référence aux étoiles dont l’explosion produit une grande clarté, mais les consommateurs, notamment de langue italienne ou française y verront plus facilement le pluriel du mot latin « novum » signifiant « nouveauté ». De plus, le mot italien « nuova » signifiant « nouvelle » est proche de l’élément « nova » au point que les consommateurs y donneront la même signification (c. 5.2). L’élément « prime » est compris comme le mot anglais « prime », signifiant « de première classe » ou « important », et a donc un caractère laudatif (c. 5.3). L’association des mots « nova » et « prime » n’est pas inhabituelle au point d’acquérir une force distinctive (c. 5.5). Le signe « novaprime » sera donc perçu comme vantant les qualités des produits revendiqués et appartient donc au domaine public (c. 5.6). La recourante ne peut invoquer la bonne foi dans la mesure où, si elle a déjà enregistré des marques contenant l’élément « NOVA », aucune n’est comparable au signe revendiqué (c. 6). Les marques invoquées par la recourante ne permettent pas de conclure à une inégalité de traitement dans la mesure où elles sont enregistrées pour d’autres produits ou services, ou ne sont pas similaires au signe « NOVAPRIME » (c. 7.3). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions étrangères ne peuvent donc servir d’indice en faveur de l’enregistrement (c. 8.2). Le signe « NOVAPRIME » appartient au domaine public. Le recours est rejeté (c. 9). [YB]