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  • Spécialiste de la branche
  • du sport

21 août 2019

TAF, 21 août 2019, B-1831/2019 (d)

Sic! 2/2020, p. 99 (rés.) « Palace » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche du sport, spécialiste de la branche de la mode, liste des produits et services ; règle 25. 1 a II REC-AM, règle 18ter 2 II REC-AM, art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.

Palace (fig.)


Enregistrement international IR°1’322’021 « PALACE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir ; cuirs d'animaux, peaux d'animaux ; malles et sacs de voyage ; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie ; vêtements pour animaux.



Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.



Classe 28 : Jeux et articles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; bicyclettes pour enfants [jouets] ; planches à roulettes ; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards ; parties de planches à roulettes ; fart pour skateboards ; roues pour skateboards ; roulettes pour skateboards ; sacs pour skateboards ; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes.


Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation ; administration des activités commerciales de franchises ; services de publicité fournis par Internet ; conseils et assistance concernant le choix de produits et services ; services de conseils d'affaires concernant l'établissement et l'exploitation de franchises ; ventes aux enchères ; services d'information commerciale ; services commerciaux ; traitement de données ; démonstration de produits ; services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne d'articles de sport, appareils et équipements de sport ; services de marketing par publipostage direct ; services marketing par courrier électronique ; agences d'import-export ; services d'intermédiaires d'affaires en matière de regroupement de clients et/ou d'acheteurs et de vendeurs ; gestion d'entreprises de vente en gros et au détail ; sondages d'opinion ; production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio ; prestations d'informations commerciales ; services de location d’espaces publicitaires ; promotion des ventes et marketing en ligne et de détail ; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d'équipements de sport, y compris leurs pièces détachées ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de produits de sport, à savoir vêtements de sport, articles de sport, appareils et équipements de sport, y compris appareils et équipements de sports extrêmes ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de skate-boards, matériel de skate-boards, parties de skate-boards, fart pour skate-boards, roues de skate-boards, roulettes de skate-boards, sacs de skate-boards, rembourrages ou dispositifs de protection (articles de sport) de poignets, genoux et coudes pour la pratique du skate-board, kits de graphisme pour skate-boards (y compris éléments graphiques téléchargeables), gants, articles de chapellerie et vêtements de protection, ainsi qu'articles vestimentaires pour la pratique du skate-board ; salons commerciaux ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié d'articles de sport, appareils de sport, équipements de sport, skate-boards, parties de skate-boards, rembourrages et dispositifs de protection, sacs et articles vestimentaires, insignes, articles de bijouterie, dessous-de-verre, autocollants, porte-clés, breloques porte-clés, autocollants et bandes haute visibilité, disques, imprimés, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, sur catalogue, par le biais d'Internet et/ou de réseaux informatiques mondiaux et/ou par le biais de réseaux de communication ; services de vente en gros et au détail en rapport avec des articles de sport, appareils de sport, sacs et vêtements ; services de conseillers, information et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux utilisateurs finaux comme aux spécialistes de la branche du sport et de la mode ainsi qu’aux intermédiaires. Lorsque le refus d’enregistrement est fondé sur le défaut de force distinctive, l’impression des consommateurs finaux est déterminante (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le « cuir et imitation de cuir » en classe 18 ainsi que les services revendiqués en classe 35 sont acceptés à l’enregistrement par l’instance précédente. L’instance précédente rejette la demande de la recourante de limiter la liste des produits revendiqués aux motifs qu’une telle demande doit être adressée à l’OMPI d’une part et que les limitations envisagées n’apportent pas de précisions suffisantes au sens de l’article 11 OPM d’autre part (c. 3.2). La règle 25 du règlement d’exécution de l’arrangement de Madrid permet certes le dépôt d’une demande d’inscription ou de modification d’une marque à l’égard de l’ensemble des états membres désignés ; mais son but est de simplifier la gestion d’une marque dans un ensemble de pays. En l’espèce, la recourante demande la restriction de la liste des produits revendiqués pour la Suisse uniquement. La recourante peut donc demander, dans le cadre de la procédure nationale, la limitation de la liste des produits et services revendiqués ; à charge pour l’instance précédente d’annoncer celle-ci à l’IPI ultérieurement (c. 3.4). La proposition de la recourante de limiter la liste des « sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie » aux « vêtements urbains, de loisir et destinés au skateboard », dans la mesure où ceux-ci n’indiquent qu’une utilisation possible des produits revendiqués, ne permet pas de désigner en termes précis les produits revendiqués au sens de l’article 11 OPM (c. 3.5). Les « sacs de voyage, sacs à main, sacs à dis, porte-monnaie, parapluies et cannes » en classe 18 ainsi que les « vêtements, articles chaussants et de chapellerie » en classe 25 peuvent être proposés par les hôtels ainsi que les hôtels de luxe. Le signe « PALACE » est donc descriptif, dans la mesure où il peut renvoyer au lieu d’achat des produits en question. En revanche, le signe n’est pas descriptif pour le reste des marchandises revendiquées (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 7). [YB]