sic! 11/2012, p. 716-719, « Radioempfangsgebühr bei Breitbandinternetanschluss » ; redevance de réception radio, appareils multifonctionnels, ordinateur, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 68 LRTV, art. 57 ORTV.
La question est de savoir si un ordinateur disposant d'une connexion Internet à haut débit est un appareil destiné à la réception de programmes, prêt à être exploité au sens de l'art. 68 al. 1 LRTV, et donc assujetti à la redevance (c. 5.1). D'après l'art. 57 lit. a ORTV, l'obligation de payer la redevance concerne les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception. En outre, en vertu de l'art. 57 lit. b ORTV, cette obligation vaut aussi pour les appareils multifonctionnels, s'ils sont équivalents aux appareils mentionnés à l'art. 57 lit. a ORTV quant à la diversité des programmes qu'ils permettent de recevoir et à la qualité de réception (c. 5.2). Sur la base d'une interprétation littérale, il faut considérer qu'un ordinateur est un appareil multifonctionnel au sens de l'art. 68 al. 1 LRTV (c. 5.4.2). Cela est confirmé par l'interprétation historique. En effet, cette notion a été introduite à la suite d'une intervention parlementaire qui voulait exonérer de redevance les ordinateurs permettant la réception de programmes de radio par Internet. Cette intervention a été rejetée, et l'art. 68 al. 1 LRTV complété pour préciser que les appareils multifonctionnels pouvaient aussi — sur le principe — être assujettis à la redevance, tout en laissant au Conseil fédéral le soin de déterminer les catégories d'appareils concernés (c. 5.4.3). Un ordinateur disposant d'une connexion Internet à haut débit permet de recevoir autant de programmes qu'un appareil de radio conventionnel, et dans la même qualité. La technique de transmission utilisée n'est pas déterminante d'après l'art. 57 lit. b ORTV (c. 5.6). Dans le domaine de la télévision par Internet, il n'est pas contraire au principe d'égalité prévu par l'art. 8 al. 1 Cst. d'exiger en plus la conclusion d'un abonnement ou l'enregistrement auprès d'un fournisseur. En effet, contrairement à la réception radio, la réception télévision n'est pas (encore) équivalente à la réception traditionnelle, au sens de l'art. 57 lit. b LRTV, si ces conditions ne sont pas remplies (c. 6.3.1). Dans le domaine de la réception à titre professionnel, la redevance n'est pas due s'il existe une directive écrite interdisant aux employés de recevoir des programmes de radio à leur place de travail. Toutefois, cette possibilité n'est pas donnée si l'entreprise n'est constituée que d'une personne. C'est donc le rapport de subordination, et par conséquent l'obligation de respecter la directive, qui fonde l'exonération. Puisqu'une telle obligation n'existe pas dans le domaine de la réception à titre privé, la différence de traitement est objectivement justifiée (c. 6.3.2). [VS]