V Domaines apparentés à la propriété intellectuelle

Droit de l'information

13 avril 2012

TAF, 13 avril 2012, A-2811/2011 (d)

sic! 11/2012, p. 716-719, « Radioempfangsgebühr bei Breitbandinternetanschluss » ; redevance de réception radio, appareils multifonctionnels, ordinateur, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 68 LRTV, art. 57 ORTV.

La question est de savoir si un ordinateur disposant d'une connexion Internet à haut débit est un appareil destiné à la réception de programmes, prêt à être exploité au sens de l'art. 68 al. 1 LRTV, et donc assujetti à la redevance (c. 5.1). D'après l'art. 57 lit. a ORTV, l'obligation de payer la redevance concerne les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception. En outre, en vertu de l'art. 57 lit. b ORTV, cette obligation vaut aussi pour les appareils multifonctionnels, s'ils sont équivalents aux appareils mentionnés à l'art. 57 lit. a ORTV quant à la diversité des programmes qu'ils permettent de recevoir et à la qualité de réception (c. 5.2). Sur la base d'une interprétation littérale, il faut considérer qu'un ordinateur est un appareil multifonctionnel au sens de l'art. 68 al. 1 LRTV (c. 5.4.2). Cela est confirmé par l'interprétation historique. En effet, cette notion a été introduite à la suite d'une intervention parlementaire qui voulait exonérer de redevance les ordinateurs permettant la réception de programmes de radio par Internet. Cette intervention a été rejetée, et l'art. 68 al. 1 LRTV complété pour préciser que les appareils multifonctionnels pouvaient aussi — sur le principe — être assujettis à la redevance, tout en laissant au Conseil fédéral le soin de déterminer les catégories d'appareils concernés (c. 5.4.3). Un ordinateur disposant d'une connexion Internet à haut débit permet de recevoir autant de programmes qu'un appareil de radio conventionnel, et dans la même qualité. La technique de transmission utilisée n'est pas déterminante d'après l'art. 57 lit. b ORTV (c. 5.6). Dans le domaine de la télévision par Internet, il n'est pas contraire au principe d'égalité prévu par l'art. 8 al. 1 Cst. d'exiger en plus la conclusion d'un abonnement ou l'enregistrement auprès d'un fournisseur. En effet, contrairement à la réception radio, la réception télévision n'est pas (encore) équivalente à la réception traditionnelle, au sens de l'art. 57 lit. b LRTV, si ces conditions ne sont pas remplies (c. 6.3.1). Dans le domaine de la réception à titre professionnel, la redevance n'est pas due s'il existe une directive écrite interdisant aux employés de recevoir des programmes de radio à leur place de travail. Toutefois, cette possibilité n'est pas donnée si l'entreprise n'est constituée que d'une personne. C'est donc le rapport de subordination, et par conséquent l'obligation de respecter la directive, qui fonde l'exonération. Puisqu'une telle obligation n'existe pas dans le domaine de la réception à titre privé, la différence de traitement est objectivement justifiée (c. 6.3.2). [VS]

22 janvier 2015

TAF, 22 janvier 2015, A-1592 (d)

Action en fourniture de renseignement, droit d’accès, restriction au droit d’accès, principe de transparence, document officiel, données personnelles, données sensibles, données déjà accessibles, projet de recherche, demande de financement, partenaire de recherche, secret de fabrication ou d’affaires, conditions de la protection du brevet, base de données, ARAMIS, protection de la confiance, intérêt public, accès autorisé, recours admis ; art. 6 LTrans, art. 7 LTrans, art. 8 LTrans, art. 3 lit. c LPD, art. 3 lit. d LPD.

Le simple fait que des données générales sur les entreprises soient associées avec le titre du projet de recherche n’est pas particulièrement significatif, puisqu’il indique seulement que l’entreprise souhaiterait mener un projet de recherche (c. 5.4.3). Les entreprises ne gardent généralement pas secret le fait qu’elles ont des activités de recherche. Il n’est donc pas évident que l’autorisation d’accès au contenu de la liste révèlerait des secrets d’affaires ou de fabrication protégés ou empêcherait la brevetabilité ultérieure d’éventuelles inventions. Ce d’autant que ces listes sont vieilles de trois ans et donc que les projets qu’elles mentionnent sont soit abandonnés, soit réalisés. De plus, les entreprises candidates à un financement savaient que des données sur l’entreprise et le projet de recherche seraient publiées dans la base de données ARAMIS. L’accès à la liste en question ne mènerait donc pas l’autorité à décevoir la confiance que les postulants ont placée en elle. Par conséquent, les informations contenues dans cette liste ne constituent ni des données sensibles au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPD, ni un profil de personnalité au sens de l’art. 3 al. 1 1it. d LPD (c. 5.5.2). L’intérêt public à la transparence est supérieur aux autres intérêts privés et publics dans ce cas et l’accès aux documents doit être autorisé (c. 5.6). Concernant la deuxième liste relative au financement de projets datant de 2012-2013, toutes les informations qu’elle contient sont déjà accessibles sur la base de données ARAMIS. L’accès à cette liste ne peut donc constituer aucune atteinte à la brevetabilité ou à la nouveauté des éventuelles inventions découlant de ces projets (c. 6.4). L’intérêt à la transparence de l’action de l’État apparaît ici aussi prépondérant (c. 6.6). Le recours est admis; l’accès au deux listes doit être autorisé (c. 7). [AC]