I Droit d'auteur et droits voisins

Notion d'œuvre (art. 2 LDA)

Programmes d'ordinateurs

11 octobre 2010

OG ZH, 11 octobre 2010, LL090002/U (d) (mes. prov.)

sic! 4/2011, p. 230-235, « Source Code » ; œuvre, individualité, programme d’ordinateur, logiciel libre, partie d’œuvre, mesures provisionnelles, concurrence déloyale ; art. 2 al. 4 LDA, art. 10 al. 2 lit. a et b LDA, art. 11 al. 1 LDA, art. 65 al. 1 LDA, art. 5 LCD.

Pour avoir un caractère individuel, un programme d'ordinateur (logiciel) ne doit pas être banal pour les spécialistes (c. III.5.a et III.7.b). Dans la comparaison entre deux logiciels, les éléments banals et les éléments attribuables à des tiers (notamment les logiciels libres) n'entrent pas en considération (c. III.5.d). Le logiciel des défendeurs constitue en grande partie un développement nouveau, mais une petite partie de ses éléments (dans l'ensemble, entre 2,8 % et 5,1 % — selon les versions — du logiciel des défendeurs [c. IV.2]) provient clairement du logiciel de la demanderesse (c. III.5.d). En vertu de l'art. 2 al. 4 LDA, pour autant qu'elles aient un caractère individuel, les parties — même petites — d'œuvres (notamment les parties de logiciels) sont protégées en tant que telles, quel que soit le rapport — quantitatif ou qualitatif — qu'elles entretiennent avec l'œuvre dont elles proviennent (c. III.6.a-III.6.b). Dans les éléments du logiciel des défendeurs très semblables à ceux du logiciel de la demanderesse, le taux de reprise va de 11 % à 100 % et les éléments du logiciel de la demanderesse restent clairement reconnaissables (c. III.6.c). La reprise non autorisée d'éléments d'un logiciel constitue une violation des droits (art. 10 al. 2 lit. a et b, art. 11 al. 1 LDA) de son auteur (c. III.6.d). Peut ainsi rester ouverte la question de la violation de l'art. 5 LCD (c. III.7.e). Bien qu'elle soit proportionnellement minime, la reprise illicite de son logiciel risque de causer à la demanderesse un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 65 al. 1 LDA (c. III.8.a).

LCD (RS 241)

- Art. 5

LDA (RS 231.1)

- Art. 65

-- al. 1

- Art. 11

-- al. 1

- Art. 10

-- al. 2 lit. a

-- al. 2 lit. b

- Art. 2

-- al. 4

24 janvier 2013

OG ZH, 24 janvier 2013, LK100006-0/U (d)

sic! 11/2013, p. 697-707, « Bildungssoftware » (Hilty Reto, Anmerkung) ; œuvre, programme d’ordinateur, risque de récidive, individualité, partie d’œuvre, droit d’auteur, droit de reproduction, droit de mise en circulation, droit à l’intégrité de l’œuvre, libre utilisation, exploitation d’une prestation d’autrui, action en constatation, devoir de fidélité du travailleur, fardeau de la preuve ; art. 321a CO, art. 328 CO, art. 2 LDA, art. 10 LDA, art. 11 LDA, art. 61 LDA, art. 62 LDA, art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 9 LCD.

Un risque de récidive tombe lorsque le défendeur reconnaît de manière contraignante et explicite l’illicéité de son comportement et s’oblige à y mettre fin (c. 4.2). Il ne suffit pas de déclarer vouloir respecter une interdiction provisionnelle sans reconnaître matériellement la prétention du demandeur (c. 4.3). Dans une telle situation, l’intérêt à l’action au fond en cessation subsiste (c. 4.4). Le caractère individuel d’un programme d’ordinateur peut être admis lorsqu’il n’est ni banal ni courant du point de vue des spécialistes. Les « petites monnaies du droit d’auteur », c’est-à-dire les créations certes simples, mais qui ont un caractère individuel, sont aussi protégées. La protection d’un logiciel est la règle et son absence de caractère individuel l’exception. L’unicité statistique de programmes volumineux et développés durant des années est évidente, si bien que la protection est présumée. C’est donc la partie qui allègue l’absence de protection qui supporte le fardeau de la preuve (c. 5.1). Sur la base de l’art. 2 al. 4 LDA, des séquences de programmes peuvent également être protégées. La présomption de protection vaut également pour elles si elles ne sont pas triviales et qu’elles ont un certain volume (c. 5.2). Entre deux logiciels, c’est la comparaison des codes-sources qui permet de déterminer si le droit à l’intégrité (art. 11 LDA), le droit de reproduction (art. 10 al. 2 lit. a LDA) et le droit de distribution (art. 10 al. 2 lit. b LDA) ont été violés (c. 5.3). L’art. 5 LCD peut empêcher de reprendre des parties de programmes non protégées par le droit d’auteur. Mais il doit alors s’agir du résultat d’un travail (c. 7.2). Même en cas de reprises peu importantes (en volume) d’éléments protégés, le titulaire des droits d’auteur n’est pas tenu de les tolérer (c. 8.9). Encas de violation de la LDA ou de la LCD, l’action en constatation est subsidiaire par rapport aux actions en exécution d’une prestation : l’intérêt à la première n’existe pas lorsque les secondes sont possibles (c. 9.3.1). La force probante d’une expertise ne peut pas être remise en cause par de simples allégations et contestations d’une partie. Puisque la protection d’un logiciel est assez facilement admise, il faut aussi largement reconnaître une « libre utilisation » si l’auteur de la nouvelle œuvre, inspirée de la première, a utilisé la marge de manœuvre dont il disposait (c. 9.4.2). La poursuite d’une même fin, un style de programme semblable et une fonctionnalité comparable ne sont des éléments déterminants ni en droit d’auteur, ni en concurrence déloyale. Il en va de même des principes et idées à la base du logiciel (en particulier des algorithmes et de la logique du programme). En revanche, la structure du logiciel peut être protégée par la LDA et la LCD (c. 9.4.3). Le devoir de fidélité du travailleur vis-à-vis de son employeur ne vaut pas de manière absolue. Il est limité par l’art. 328 CO, qui protège les intérêts légitimes du travailleur, parmi lesquels celui de préparer une activité future (c. 9.5.5). Dans ce contexte, le développement d’un logiciel, sans publicité ni marketing, de même que l’établissement de formulaires de facturation, ne viole pas ce devoir de fidélité (c. 9.5.6). [VS]