Protection des données, cause devenue sans objet et radiée du rôle, admission du recours, intérêt pour agir, qualité pour recourir, frais et dépens ; art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 72 PCF ; cf. N 549 (arrêt du TAF dans cette affaire).
La recourante n'a plus d'intérêt à recourir contre l'arrêt du TAF (TAF, 27 mai 2009, A-3144/2008 [cf. N 549]), car le recours du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) contre ce même arrêt du TAF a été admis par le TF (cf. N 550). En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, la procédure — devenue sans objet — doit être radiée du rôle (c. 1.2). Vu les art. 71 LTF et 72 PCF, la recourante, à qui la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) n'aurait pas été reconnue, supporte les frais judiciaires et verse des dépens à l'intimée (c. 2.1-3).