« Violation du cahier des charges du Gruyère AOC – Sanction pour non-conformité majeure » ; AOP, Gruyère, cahier des charges, sanction, recours, Organisme intercantonal de certification, OFAG, TAF, irrecevabilité, transmission de l’affaire, frais de procédure ; art. 33 lit. h LTAF, art. 166 al. 1 LAgr, art. 180 LAgr.
La réglementation des voies de droit prévue par l'art. 166 al. 1 LAgr — selon lequel un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180 LAgr (qui prévoit que la Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet [al. 1]) — est une lex specialis par rapport à l'art. 33 lit. h LTAF — selon lequel le recours au TAF est recevable contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. C'est dès lors devant l'OFAG — et non pas devant le TAF — que doit être porté un recours contre une décision rendue par la Commission de recours de l'OIC (statuant sur un recours contre une décision de l'Organisme intercantonal de certification [OIC] prononçant à l'encontre de la recourante une sanction pour non-conformité majeure en raison du non-respect du cahier des charges du Gruyère AOC). Le recours déposé devant le TAF étant irrecevable, l'affaire est transmise à l'OFAG comme objet de sa compétence. Il n'est pas perçu de frais de procédure.