Réintégration en l'état antérieur, annuité, demande de poursuite de la procédure, empêchement, demande de réexamen, diligence ; art. 46a LBI, art. 47 al. 1 LBI.
Le fait d'attendre une décision d'un tribunal allemand, portant sur la validité d'un brevet européen valablement enregistré en Suisse, ne constitue pas un empêchement au paiement de l'annuité du brevet suisse au sens de l'art. 47 LBI (c. 3.2). Le conseil en brevet qui laisse un message sur le répondeur téléphonique de l'avocat de leur client commun, afin de lui rappeler la proche échéance du délai pour demander la poursuite de la procédure au sens de l'art. 46a LBI, ne peut pas se prévaloir d'avoir été empêché d'agir en raison de l'erreur commise dans l'énoncé du brevet en question dans son message à l'avocat. S'il avait agi diligemment, il aurait rapidement demandé une confirmation à l'avocat de leur client commun et se serait alors aperçu de son erreur (c. 3.3). Le recours est rejeté (c. 4). [AC]