25 février 2015

TAF, 25 février 2015, B-6821/2011 (d)

sic! 6/2015, p. 397 (rés.), « Clinique / Dermaclinique Beauty Farm(fig.) » ; cercle des destinataires pertinent, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes, marque notoirement connue, risque de confusion admis, risque de confusion nié, produits cosmétiques, services de soins de beauté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons » en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens (c. 4). Les produits « cosmétiques ; huiles essentielles à usage cosmétique ; sels de bain à usage non médical ; shampooings, lotions, crèmes et teintures pour les cheveux ; masques de visage et le corps à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour l’amincissement, le raffermissement, la cellulite » sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2). Les produits revendiqués par l’opposante en classe 3 sont similaires aux services suivants en classe 44 « Les salons de beauté et les coiffeurs ; services de santé et des soins de beauté, esthéticiennes ». Il n’est pas exclu que les produits cosmétiques de la classe 3 soient utilisés et proposés en relation avec les services suivants en classe 44 : « services de sauna, des centres de services d’amaigrissement, des services de solarium ; bains turcs ; services de thermes ; la physiothérapie et les massages ». En revanche, ils ne présentent aucun lien avec les « services médicaux » en classe 44 (c. 5.2). La proximité sémantique, visuelle et sonore des signes opposés est évidente. Les éléments graphiques du signe attaqué n’y changent rien. Il faut donc retenir que les signes opposés sont similaires (c. 6.2). Le caractère notoire de la marque « CLINIQUE » a été constaté par la CREPI en 1997 déjà. Depuis, le cercle des destinataires pertinent s’est élargi et la marque a conservé son caractère notoire. Il s’agit donc d’un signe fort (c. 7.2). Un risque de confusion doit être admis pour les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 3, ainsi que pour les services similaires suivants : « Les salons de beauté et les coiffeurs ; services de santé et des soins de beauté, esthéticiennes » en classe 44. Pour les autres services en classe 44, le risque de confusion doit être nié (c. 7.5). Le recours est partiellement admis (c. 9). [AC]

Dermaclinique Beauty Farm (fig.)
Dermaclinique Beauty Farm (fig.)