Disposition

LDA (RS 231.1)

     Art. 67

          al. 1 lit. g

01 février 2008

OG ZH, 1er février 2008, LK050001 (d)

sic! 9/2008, p. 628-634, « Dancing » ; gestion collective, Tarif commun H, droit d’exécution, obligation de renseigner, dommage, prescription ; art. 41 CO, art. 60 CO, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 67 al. 1 lit. g LDA.

L'utilisateur qui viole son devoir de collaboration en dépit d'une exhortation de SUISA à fournir des renseignements est jugé sur la base des faits retenus par SUISA concernant la violation des droits d'exécution de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA. Si, malgré la demande qui lui a été faite, l'utilisateur ne déclare pas les œuvres musicales exécutées, le dommage peut être estimé selon le ch. 24 Tarif commun H, majoré d'un supplément de 100 % pour violation des droits. La prescription des prétentions découlant de la violation du droit d'exécution est soumise, en vertu de l'art. 60 al. 2 CO, à la prescription pénale de plus longue durée découlant de l'art. 67 al. 1 lit. g LDA. L'obligation de renseigner selon l'art. 51 al. 1 LDA est elle soumise à la prescription de droit civil de l'art. 60 al. 1 CO en l'absence de violation du droit d'auteur relevant des sanctions pénales de la LDA.

CO (RS 220)

- Art. 60

- Art. 41

LDA (RS 231.1)

- Art. 51

-- al. 1

- Art. 67

-- al. 1 lit. g

- Art. 62

-- al. 1

- Art. 10

-- al. 2 lit. c

31 août 2011

OG LU, 31 août 2011, KA 11 8 (d)

sic! 3/2012, p. 188-190, « Kosovarische Konzerte » ; gestion collective, concert, contrat, société simple, SUISA, interdiction d’utilisation de musique, œuvre, société de gestion, Kosovo, infraction, infraction par métier, procédure pénale, classement de la procédure ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 67 al. 1 lit. g LDA, art. 319 ss CPP.

En vertu des art. 319 ss CPP, ce n'est qu'en l'absence claire d'infraction qu'un classement peut être prononcé (c. 6.1). Le fait que le contrat de collaboration qui liait la société X. AG de l'intimé (qui exploite un club et à qui SUISA a interdit l'utilisation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) de musique [c. 8.1]) à l'organisateur de concerts (« kosovarische Konzerte ») soit ou non qualifié de contrat de société simple n'est pas déterminant, car l'intimé a largement contribué à l'organisation de ces concerts. L'intimé ne peut pas invoquer les accords passés à l'interne (selon lesquels l'organisateur était seul responsable de l'annonce des concerts et du paiement des redevances à SUISA) pour se disculper, ce d'autant qu'il a avoué avoir organisé ses propres concerts. La procédure pour violation de l'art. 67 al. 1 lit. g LDA ne peut dès lors pas être classée pour absence claire d'infraction (c. 7.2 et 8.2). Vu qu'il peut être considéré que l'intimé a agi par métier (ce qui entraîne la poursuite d'office), il suffit que des œuvres protégées (art. 2 LDA) aient été exécutées — ce qui est très probable — et peu importe que SUISA en gère ou non les droits (c. 8.3 et 8.5). D'ailleurs, le fait que SUISA n'ait pas signé d'accord avec une société sœur au Kosovo n'est pas déterminant, puisque les auteurs de la musique exécutée peuvent être membres d'autres sociétés sœurs (en particulier serbe ou suédoise), avec lesquelles SUISA a signé des accords (c. 8.4-8.5). Un classement de la procédure ne saurait dès lors être prononcé (c. 9).