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31 août 2011

OG LU, 31 août 2011, KA 11 8 (d)

sic! 3/2012, p. 188-190, « Kosovarische Konzerte » ; gestion collective, concert, contrat, société simple, SUISA, interdiction d’utilisation de musique, œuvre, société de gestion, Kosovo, infraction, infraction par métier, procédure pénale, classement de la procédure ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 67 al. 1 lit. g LDA, art. 319 ss CPP.

En vertu des art. 319 ss CPP, ce n'est qu'en l'absence claire d'infraction qu'un classement peut être prononcé (c. 6.1). Le fait que le contrat de collaboration qui liait la société X. AG de l'intimé (qui exploite un club et à qui SUISA a interdit l'utilisation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) de musique [c. 8.1]) à l'organisateur de concerts (« kosovarische Konzerte ») soit ou non qualifié de contrat de société simple n'est pas déterminant, car l'intimé a largement contribué à l'organisation de ces concerts. L'intimé ne peut pas invoquer les accords passés à l'interne (selon lesquels l'organisateur était seul responsable de l'annonce des concerts et du paiement des redevances à SUISA) pour se disculper, ce d'autant qu'il a avoué avoir organisé ses propres concerts. La procédure pour violation de l'art. 67 al. 1 lit. g LDA ne peut dès lors pas être classée pour absence claire d'infraction (c. 7.2 et 8.2). Vu qu'il peut être considéré que l'intimé a agi par métier (ce qui entraîne la poursuite d'office), il suffit que des œuvres protégées (art. 2 LDA) aient été exécutées — ce qui est très probable — et peu importe que SUISA en gère ou non les droits (c. 8.3 et 8.5). D'ailleurs, le fait que SUISA n'ait pas signé d'accord avec une société sœur au Kosovo n'est pas déterminant, puisque les auteurs de la musique exécutée peuvent être membres d'autres sociétés sœurs (en particulier serbe ou suédoise), avec lesquelles SUISA a signé des accords (c. 8.4-8.5). Un classement de la procédure ne saurait dès lors être prononcé (c. 9).

15 octobre 2009

TAF, 15 octobre 2009, B-2323/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 100 (rés.), « Circus Conelli » ; motifs relatifs d’exclusion, marque notoirement connue, marque étrangère, procédure d’opposition, société simple, méthodes d’interprétation, frais et dépens ; art. 6bis CUP, art. 544 al. 1 CO, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 31 al. 1 LPM.

Il y a lieu d’entrer en matière sur l’opposition déposée par le titulaire d’une marque antérieure, même si la notoriété de celle-ci n’est que prétendue (c. 1.2). Lorsqu’une marque est détenue par une société simple, il doit être admis qu’un associé puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque concurrente sans l’accord de ses coassociés s’il agit pour préserver les intérêts de ladite société (c. 1.2.3). L’art. 6bis CUP, auquel renvoie l’art. 3 al. 2 lit. b LPM, vise en premier lieu la protection des marques notoirement connues contre le piratage, attendu que de nombreuses marques populaires à l’étranger sont usurpées et déposées en Suisse avant que leurs titulaires à l’étranger n’aient pu les faire enregistrer (c. 4.3.4). L’interprétation téléologique de ces deux dispositions révèle ainsi que seules les marques étrangères doivent pouvoir bénéficier de la protection spécifique accordée aux marques notoirement connues (confirmation de : TAF, 26 août 2009, B-1752/2009 [cf. N 384]) (c. 4.3.5 et 4.3.6). Diminution des dépens à 5 000 francs (c. 7.2.2).