Disposition

LBI (RS 232.14)

     Art. 77

          al. 1 lit. a

31 janvier 2017

TFB, 31 janvier 2017, S2017_003 (f) (mes. prov.)

Montre, bracelet de montre, fermoir, action en cession d’une demande de brevet, fardeau de l’allégation, fardeau de la preuve, droit à la délivrance du brevet, mesures superprovisionnelles, vraisemblance, dommage difficilement réparable, restriction au droit de disposer ; art. 23 al. 1 lit. b LTFB, art. 23 al. 3 LTFB, art. 332 CO, art. 3 LBI, art. 29 al. 1 LBI, art. 60 al. 2 LBI, art. 77 al. 1 lit. a LBI, art. 105 al. 1 lit. d OBI, art. 261 al. 1 lit. c CPC, art. 261 al. 1 lit. b CPC, art. 262 lit. c CPC.

S’agissant de la prétention en cession d’une demande de brevet au sens de l’art. 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation, prouver : 1. Qui est l’inventeur de quel enseignement technique, 2. L’acquisition du droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique par le prétendu ayant droit, 3. La communication au défendeur, soit le demandeur inscrit à l’Office de la demande de brevet litigieuse, de l’enseignement technique de cet inventeur et 4. L’incorporation de l’enseignement technique dans la demande de brevet litigieuse du défendeur. Les allégations générales ne suffisent pas : il convient de présenter l’enseignement technique concret. Lorsqu’il s’agit de co-inventeurs, il convient d’identifier la contribution concrète à l’invention du ou des co-inventeurs considérés. A cette fin, un renvoi général au contenu de la demande de brevet litigieuse ne suffit pas. En effet, c’est précisément la tâche du Tribunal de déterminer d’une part la mesure dans laquelle l’enseignement technique de l’ayant droit et l’enseignement technique de la demande litigieuse correspondent. Lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles, la vraisemblance de l’existence des faits correspondant suffit (c. 5). Dans le cas d’espèce, le TFB considère que les éléments essentiels tendant à démontrer que la demande de brevet a été déposée sans droit par la défenderesse ont été invoqués de façon vraisemblable notamment parce qu’il a été exposé (1) quel inventeur a inventé quel enseignement technique, (2) comment le droit au brevet a été acquis par la demanderesse, (3) comment cet enseignement technique a été communiqué sous le sceau de la confidentialité à la défenderesse 1 et (4) comment cet enseignement technique a été décrit et revendiqué dans la demande de brevet litigieuse (c. 8). L’aliénation « en l’occurrence en chaîne entre plusieurs défenderesses » d’une demande de brevet potentiellement usurpée est de nature à causer un dommage difficilement réparable à celui qui rend vraisemblable qu’il est le véritable titulaire du droit à la délivrance du brevet (c. 9). La requête de mesures superprovisionnelles est admise. [NT]

CO (RS 220)

- Art. 332

CPC (RS 272)

- Art. 262

-- lit. c

- Art. 261

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. b

LBI (RS 232.14)

- Art. 60

- Art. 29

-- al. 1

- Art. 3

- Art. 77

-- al. 1 lit. a

LTFB (RS 173.41)

- Art. 23

-- al. 3

-- al. 1 lit. b

OBI (RS 232.141)

- Art. 105

-- al. 1 lit. d

05 avril 2018

TFB, 5 avril 2018, S2018_002 (d) (mes. prov.)

sic! 10/2018, p. 565-566, « Valsartan / Amlodipin II » ; mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, procédure ordinaire parallèle, urgence, droit d’être entendu ; art. 77 al. 1 lit. a LBI, art. 261 al. 1 CPC, art. 265 al. 1 CPC.

Pour obtenir une mesure superprovisionnelle, il faut, en sus de remplir les conditions requises pour les mesures provisionnelles, que le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il lui est impossible d’attendre que la partie adverse ait été entendue. S’agissant d’une restriction sévère au droit fondamental d’être entendu, une telle mesure doit demeurer l’exception. Elle peut entrer en considération lorsqu’un effet de surprise est nécessaire ; lorsqu’un risque de récidive ou d’intensification de la violation se présente ; ou en en cas d’urgence temporelle particulière. Ce n’est que dans ce dernier cas que le tribunal examine si la demande n’a pas manifestement été déposée trop tard (c.5.). Un des critères est le temps généralement accordé par le juge à l’autre partie pour formuler ses observations. Si la partie requérante attend beaucoup plus longtemps, en l’espèce plus de deux mois après l’avis spécialisé (c. 7), il est difficile de conclure à une urgence particulière au sens de l’art. 265 CPC et la requête doit donc être rejetée (c. 5). Une situation ne devient par ailleurs pas particulièrement urgente du simple fait que la partie adverse n’est pas disponible pour avancer la tenue d’une audience dans une procédure parallèle en nullité de brevet ou qu’elle dépose des requêtes procédurales supplémentaires propres à prolonger la procédure (c.7). [CS-DK]