Disposition

ODAlOUs (RS 817.02)

     Art. 10

          al. 1

05 décembre 2008

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft FR, 5 décembre 2008, 28/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 362-364, « Mont Vully » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Vully, fromage, denrées alimentaires, sondage ; art. 18 LDAl, art. 10 al. 1 ODAlOUs.

L'enregistrement par l'IPI n'exclut pas que l'utilisation d'une marque soit mise en cause par l'application de lois fédérales autres que la LPM (c. II). Au regard de la législation sur les denrées alimentaires (art. 18 LDAl, art. 10 al. 1 ODAlOUs), l'utilisation de la désignation Mont Vully dans une marque pour un fromage n'est pas trompeuse, car le fromage n'est produit qu'à 7 km du Mont Vully, dont le nom désigne toute la région (c. III et IV a). L'IPI est tenu de vérifier que les marques qu'il enregistre ne contiennent pas d'indications de provenance manifestement fausses (c. IV b). Un sondage effectué auprès de 24 visiteurs du guichet d'un laboratoire cantonal n'est pas propre à déterminer si une désignation est ou non trompeuse pour le consommateur moyen (c. IV d).