Disposition

LDAl (RS 817.0)

     Art. 18

          al. 3

02 février 2009

TF, 2 février 2009, 2C_506/2008 (f)

ATF 135 II 243 ; sic! 6/2009, p. 423-430, « AOC Genève » ; AOP, législation, boissons alcoolisées, vin, territorialité, Genève, Suisse, France, droit international public, méthodes d’interprétation, signe trompeur, qualité pour recourir ; art. 3 lit. a de l’Annexe 7 de l’Accord bilatéral CH-UE, art. 89 al. 1 LTF, art. 18 al. 3 LDAl, art. 21 al. 3 Ordonnance sur le vin, art. 69 al. 2 RVins/GE.

Les vignerons ou les propriétaires-encaveurs qui cultivent des vignes et produisent du vin sur le territoire cantonal genevois ont qualité pour déposer un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF) contre l'art. 69 al. 2 RVins/GE qui permet aux vins issus des vignes sises en France voisine de bénéficier de l'AOC Genève (c. 1.2). Tant l'art. 3 lit. a de l'Annexe 7 de l'Accord bilatéral CH-UE que les règles générale du droit international public s'opposent à ce que les vins vinifiés en Suisse, mais issus de vignes situées en France, puissent bénéficier d'une AOC d'un canton suisse (c. 3). Au surplus, l'interprétation de l'art. 21 al. 3 Ordonnance sur le vin exclut la possibilité, pour les cantons, d'étendre une AOC au-delà des frontières nationales (c. 4-5). Une telle extension de l'AOC causerait de nombreuses difficultés au niveau de son contrôle (c. 5.2). Elle serait trompeuse (art. 18 al. 3 LDAl) à l'égard des consommateurs (c. 5.3). Il est par ailleurs problématique de faire dépendre l'attribution d'une AOC à des vignobles en fonction du domicile de leurs propriétaires (c. 6). En conclusion, l'art. 69 al. 2 RVins/GE viole aussi bien le droit international que le droit fédéral. Il doit être annulé (c. 6-8).

21 septembre 2007

TAF, 21 septembre 2007, B-1519/2007 (d)

ATAF 2007/47 ; sic! 4/2008, p. 303-306, « Försterkäse II » ; AOP, Vacherin Mont-d’Or, fromage, interprofession, statuts, qualité pour recourir, qualité pour agir des associations, intérêt pour agir, concurrence ; art. 18 al. 3 LDAl, art. 14 al. 1 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr, art. 17 al. 3 lit. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Si l'association interprofessionnelle (du Vacherin Mont-d'Or) n'a pas, elle-même, un intérêt digne de protection à obtenir la modification ou l'annulation d'une décision en constatation de droit obtenue par un producteur de fromage (selon laquelle ses produits ne violent ni la LDAl ni la LAgr) parce qu'elle ne se trouve pas en rapport de concurrence direct avec ce producteur, elle bénéficie toutefois, du moment que ses statuts le lui permettent, de la qualité pour recourir contre une telle décision dans l'intérêt de ses membres qui, eux, se trouvent dans un rapport de concurrence avec ce producteur de fromage.