Action
en cession d’une demande de brevet, mesures provisionnelles avant
litispendance, mesures super-provisionnelles, vraisemblance, droit à
la délivrance du brevet, invention de service, machine à café ;
art. 3 al. 1 LBI, art. 29 al. 1 LBI, art. 332 al. 1 CO.
S’agissant
de la prétention en cession d’une demande de brevet au sens de
l’art. 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit
alléguer et, en cas de contestation, prouver : 1. Qui est
l’inventeur de quel enseignement technique, 2. De quelle manière
le droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique
a été transféré par l’inventeur au prétendu ayant droit, 3.
Comment et quand l’enseignement technique en question a été porté
à la connaissance de la déposante inscrite auprès de l’autorité
d’enregistrement et 4. En quoi l’enseignement technique coïncide
avec la demande de brevet litigieuse. Des allégations générales ne
suffisent pas : il convient de décrire l’enseignement
technique concret. Il appartient précisément au tribunal de
déterminer la mesure dans laquelle l’enseignement technique de
l’ayant droit et l’enseignement technique de la demande
litigieuse correspondent (c. 8). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LBI,
le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à
son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un
autre titre. L’inventeur est la personne physique à l’origine de
la création technique constitutive d’une invention. Selon l’art.
332 al. 1 CO, les inventions que le travailleur a fait dans
l’exercice de son activité au service de l’employeur et
conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à
l’employeur, qu’elles puissent être protégées ou non. La
titularité des droits sur de telles inventions, dites de service,
dépend donc de la réalisation de deux conditions : 1.
L’invention a été faite « dans l’exercice de son activité
au service de l’employeur » et 2. L’invention (ou la
participation à sa réalisation) a été faite par l’employé
« conformément à ses obligations contractuelles ».
Selon la jurisprudence, est décisive la question de savoir si le
travailleur a l’obligation de mettre ses capacités inventives au
service de son employeur (c. 9). Lorsque des employés sont engagés
en tant qu’ingénieurs de développement, ils sont chargés de
développer des innovations techniques. Que ces inventions aient été
faites pendant les heures de travail à leur bureau ou après les
heures de travail à leur domicile n’a pas d’importance tant que
la réalisation des inventions faisait partie de leurs obligations
contractuelles. Le développement litigieux a donc été réalisé
dans l’exercice des activités des travailleurs au service de leur
employeur (c. 42). Lorsque des employés sont chargés de mettre au
point un système de production rapide de vapeur, le développement
d’un dispositif de production d’eau chaude fait partie de leurs
obligations contractuelles. En effet, tout système capable de
produire de la vapeur produit nécessairement de l’eau chaude et
les différences techniques entre un dispositif de production d’eau
chaude et un dispositif de production de vapeur sont minimes. Le
développement a donc in casu également été effectué
conformément aux obligations contractuelles des deux employés. En
vertu de l’art. 332 al. 1 CO, la demanderesse est ainsi l’ayant
droit de l’invention ou des inventions revendiquées dans les
revendications des demandes de brevet litigieuses et a par conséquent
droit à ce que celles-ci lui soient partiellement transférées
selon l’art. 29 al. 1 LBI (c. 44). [NT]