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  • Doublement
  • des redevances

19 mars 2021

TF, 19 mars 2021, 4A_450/2020, 4A_464/2020 (d)

« Interdiction de diffuser » ; recours en matière civile, allégation des parties, motivation du recours, arbitraire dans la constatation des faits, société de gestion, tarifs des sociétés de gestion, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance, doublement des redevances ; art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 LTF, art. 106 LTF, art. 97 CO, art. 44 LDA, art. 45 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA.

Le TF applique le droit d’office. Vu le devoir de motivation de la partie recourante, il n’examine toutefois, en principe, que les griefs invoqués par celle-ci, sauf vices juridiques manifestes. Un devoir de motivation qualifié existe pour les droits fondamentaux et les dispositions de droit cantonal et intercantonal : conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, le TF n’examine les griefs que s’ils ont été invoqués avec précision dans le recours et s’ils sont motivés. Par exemple, en ce qui concerne l’interdiction de l’arbitraire de l’art. 9 Cst, il ne suffit pas de prétendre que la décision attaquée est arbitraire. Il faut montrer dans le détail en quoi cette décision est manifestement insoutenable (c. 2.2). Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il ne peut les rectifier ou les compléter que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. De plus, la correction du vice doit être susceptible d’influer sur le sort de la cause. « Manifestement inexacte » signifie « arbitraire ». Par conséquent, le devoir qualifié de motivation s’applique aux critiques de l’état de fait (c. 2.3). L’intimée SUISA, en tant que société de gestion, est tenue vis-à-vis des titulaires de droits, d’après l’art. 44 LDA, de faire valoir les droits relevant de son domaine d’activité. Cela implique aussi, le cas échéant, d’exercer des droits d’interdiction contre les utilisateurs : lorsqu’il y a un risque aigu que ces derniers manquent à leurs obligations financières, la société de gestion s’opposera à l’utilisation, en prenant garde de respecter l’égalité de traitement. En l’espèce, on ne voit pas en quoi la recourante pourrait tirer argument du fait que l’intimée a prononcé l’interdiction seulement quelques mois après la résiliation du contrat de licence (c. 3.2.1). Au surplus, la recourante remet en cause l’établissement de l’état de fait par l’autorité inférieure, sans que les conditions ne soient remplies (c. 3.2.2). La recourante ne montre pas en quoi le tarif commun S créerait des droits à rémunération incompatibles avec des dispositions légales impératives, ni en quoi la fiction tarifaire d’acceptation d’une facture établie par estimation serait illicite (c. 5.1). Mais, selon l’état de fait, il n’est pas établi que les données fournies par la recourante à l’intimée pour les années 2014 et 2016 aient été inexactes ou lacunaires. Les conditions pour des factures par estimation n’étaient donc pas remplies, si bien que la fiction d’acceptation de celles-ci ne peut pas s’appliquer. L’autorité inférieure a ainsi renoncé à tort à une preuve des bases de calcul des factures, si bien que l’affaire doit lui être renvoyée (c. 5.2.2). S’agissant de la facture pour l’année 2015, on ne peut pas admettre que la fiction d’acceptation concerne aussi le doublement des redevances. L’avis de l’autorité inférieure, selon lequel cette fiction porte sur le résultat de l’estimation, et non sur la possibilité tarifaire de doubler la redevance en cas de violation du droit, est compatible avec le texte du tarif. De plus, le doublement est subordonné à la condition que des données fausses ou incomplètes aient été fournies intentionnellement ou par négligence grossière. Il s’agit d’une condition supplémentaire par rapport à celles qui permettent l’estimation, dont la réalisation ne pourrait pas être vérifiée si la fiction d’acceptation portait aussi sur le doublement (c. 7.2). En ce qui concerne la preuve de la réalisation de cette condition supplémentaire, l’art. 97 CO n’est pas applicable. On ne comprend pas pourquoi l’autorité inférieure aurait dû faire abstraction des problèmes de restructuration et de personnel que la recourante prétend avoir rencontrés pour établir son décompte de l’année 2015 (c. 8.1). A cet égard, une constatation arbitraire des faits pertinents n’est pas démontrée (c. 8.2). [VS]

CO (RS 220)

- Art. 97

LDA (RS 231.1)

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 45

-- al. 1

- Art. 44

LTF (RS 173.110)

- Art. 106

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

- Art. 97

-- al. 1