« miu miu TIMEWEAR (fig.) »

18 novembre 2021

TAF, 18 novembre 2021, B-2637/2021 et B-2756/2021 (f)

Motifs d’exclusion relatifs, jonction de causes, recours, cause jointe, demande de radiation d’une marque, radiation d’une marque, frais et dépens ; art. 3 lit. c LPM.

Dans la procédure de recours B-2637/2021, la recourante, titulaire de la marque « miu miu (fig.) » recourt contre la décision de l’instance précédente d’admettre partiellement son opposition à l’encontre de la marque « miu miu TIMEWEAR (fig.) », révoquant l’enregistrement pour tous les produits revendiqués, à l’exception des « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 (état de fait A – A.b.a.c). La situation est la même dans la procédure de recours B-2756/2021, le recours portant sur l’enregistrement de la marque attaquée « MIU MIU (fig.) » pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14, celle-ci étant par ailleurs révoquée à l’exception de certains produits en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 30 (état de fait A.b.b – B.a.b). C’est la recourante qui détermine l’objet du litige (c. 2.1.2). En l’espèce, la recourante ne conteste que l’admission par l’instance précédente des deux marques attaquées pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 (c. 2.2 – 2.2.2.3). Dans la mesure où il s’agit de la même marque opposante, que les marques attaquées sont destinées aux mêmes produits, qu’elles partagent l’élément « miu miu », et qu’il s’agit des mêmes parties, les causes sont jointes en un seul arrêt (c. 5.2 – 5.3). Au cours de la procédure, l’intimée a demandé la radiation partielle de chacune de ces marques pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14. Les conclusions de la recourante demandant la révocation de l’enregistrement en lien avec ces produits sont donc devenues sans objet (c. 7.1 – 7.1.2.1). Les conclusions concernant les frais et dépens dans les procédures d’opposition et les recours subsistent (c. 7.2.2.2). La radiation des marques attaquée conduit sur ce point au même résultat que si les oppositions avaient été admises (c. 8). Dans l’opposition faisant l’objet du recours B-2637/2021, l’instance précédente a mis à la charge de l’intimée les frais dans leur intégralité. La recourante ne démontrant pas en quoi les frais et dépens doivent être modifiés dans la décision attaquée, ses conclusions y relatives sont rejetées (c. 8.1 – 8.1.3). Pour l’opposition qui fait l’objet du recours B-2756/2021, l’instance précédente a mis à la charge de l’intimée la moitié de la taxe d’opposition (c. 8.2.1). La radiation de la marque attaquée pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 ne modifie que très légèrement le rapport entre les produits pour lesquels l’opposition est admise, et ceux pour lesquels elle est rejetée. Une modification de la répartition des frais n’est pas justifiée. Les conclusions de la recourante y relatives sont rejetées (c. 8.2.3). La conclusion par laquelle la recourante demande au TAF d’« annuler formellement la restriction nulle des marques litigieuses à l’horlogerie et instruments chronométriques » est irrecevable dans la mesure où elle dépasse l’objet de la contestation (c. 9.1). L’intimée a déposé une demande de radiation de la marque opposante pour les produits d’« horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14. Dans la mesure où une telle radiation ne modifierait pas la situation des marques de l’intimée ne lien avec ces produits, cette demande est rejetée (c. 10 – 10.3.2). Il n’y a pas lieu d’ordonner des débats publics (c. 11 – 11.3). En résumé, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont devenus sans objet, rejetés ou irrecevables (c. 12.1.2). C’est le comportement de l’intimée qui rend sans objet l’essentiel des recours. Les frais sont mis à sa charge et il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (c. 13.2 – 14.1.2). [YB]