sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Workplace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, travail, job, lieu de travail, place de travail, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.
Il convient en premier lieu de déterminer les cercles d'acheteurs déterminants pour le signe concerné (c. 3). L'instance précédente s'est à ce titre limitée à constater que le signe « WORKPLACE » était descriptif pour le consommateur suisse moyen ou spécialisé pour tous les produits et services revendiqués, car tous les produits de la classe 9 et certains produits des classes 16 et 28 peuvent être amenés sur la place de travail ou y font référence par leur contenu ou leur thème. De même, tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 44 constituent des prestations réalisables sur une place de travail, certains étant même conçus pour une place de travail. La méthodologie de l'instance précédente est critiquable (c. 3.2). Le terme « workplace » sera compris au sens de « place de travail » comme le lieu physique où l'on travaille plutôt qu'au sens de « job » (c. 3.2.1). Afin de déterminer s'il est descriptif pour les produits et services revendiqués, il est nécessaire d'examiner comment les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » en lien avec ces derniers. Cette analyse intervient sur trois plans. Premièrement, les milieux concernés peuvent directement percevoir le signe « WORKPLACE » comme l'objet, la désignation du produit ou du service lui-même. Deuxièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la destination ou le but d'utilisation des produits ou services revendiqués. Troisièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la provenance des produits ou des services revendiqués (c. 3.2.2). Dans les cas où les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » directement comme l'objet des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer quels produits ou services entrent précisément dans cette conception et s'ils sont commercialisés auprès des milieux concernés (c. 3.2.3.1). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la destination (fonction, but d'utilisation) des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer précisément lesquels d'entre eux sont destinés à l'utilisation sur une place de travail. Le simple fait de constater qu'on peut amener de tels produits sur une place de travail ne suffit pas car, dans ce cas, « workplace » serait descriptif même pour des pommes, des jeux de cartes ou encore des ornements de sapin de Noël (pour ces deux derniers produits, l'instance précédente semble admettre le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ») (c. 3.2.3.2). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la provenance des produits ou services revendiqués, il apparaît que le terme « workplace » est admissible, car trop vague et indéterminé pour constituer une réelle indication de provenance. Le seul fait qu'un service, notamment, puisse constituer une prestation réalisée à une place de travail ne signifie pas que le signe « WORKPLACE » soit descriptif pour les milieux concernés, car toute prestation de service peut être réalisée sur le lieu de travail (c. 3.2.3.3). La décision attaquée ne prend pas suffisamment en compte les développements qui précèdent en considérant de manière globale que le signe « WORKPLACE » est descriptif pour l'ensemble des produits ou services désignés. Elle est donc matériellement insoutenable et doit être annulée (c. 3.3). Dans le cas d'espèce, le TAF est soumis à un devoir de réserve, car l'instance précédente n'a pas examiné avec le soin requis le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ». Dans de tels cas, le TAF n'a pas à rendre de décision réformatoire. Des raisons matérielles reléguant au second plan l'économie de procédure plaident en faveur d'un renvoi de l'affaire à l'instance précédente. Il apparaît en effet proportionné, car approprié et nécessaire, que l'instance précédente établisse l'état de fait avec le soin requis en s'inspirant des critères développés au c. 3.2 (c 4.2).