Dermasan

02 mars 2010

TAF, 2 mars 2010, B-2235/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Dermoxane / Dermasan » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, peau, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

La question de la vraisemblance de l’usage de la marque antérieure (art. 32 LPM) peut en l’espèce rester ouverte (c. 3 et 7). Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être examiné en fonction du souvenir de l’acheteur final (c. 4.2). Les marques fortes (qui font appel à la fantaisie ou qui se sont imposées) ont un périmètre de protection plus grand que les marques faibles (qui dérivent de notions descriptives) (c. 4.3). La force distinctive d’une marque découle de l’impression d’ensemble qui s’en dégage, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 5). En lien avec des produits cosmétiques (classe 3), l’élément « DERM » (peau) est descriptif et donc faible (c. 5.1). Lorsqu’un signe contient un élément faible, l’attention se porte sur les autres éléments qui le composent (c. 5.2). Formée en outre de l’élément « OXANE », qui ne se réfère clairement ni à « Ochse » (boeuf ), ni à « oxygène », ni à « san » (sain), la marque « DERMOXANE » est dotée d’une force distinctive normale (c. 5.2). Le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’impression d’ensemble qui se dégage des marques, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6.1). Qu’elles soient prononcées à l’allemande ou à la française (c. 6.2), les marques en cause ne sont pas très similaires sur le plan sonore (c. 6.3.1). Sur le plan visuel, « DERMOXANE » se distingue de façon marquante par l’utilisation d’une consonne rare comme « X » (c. 6.3.2). Sur le plan sémantique, où les éléments descriptifs (en l’espèce « DERM ») n’entrent pas en ligne de compte, « DERMOXANE » ne correspond pas à « DERMASAN », qui signifie clairement « peau saine » (c. 6.3.3). Même pour des produits identiques, il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 6.4, 6.7 et 6.8). Le fait qu’elles commencent par le même élément (« DERM ») – qui plus est faible – n’est pas déterminant à lui seul (c. 6.5). Enfin, contrairement au TAF (c. 5.2), l’IPI a jugé la marque « DERMOXANE » faible ; or, il suffit de différences modestes – données en l’espèce – pour écarter un risque de confusion avec une marque faible (c. 4.3 et 6.6).