19 septembre 2012

TF, 19 septembre 2012, 4A_343/2012 (d)

sic! 2/2013, p. 95, « Ein Stück Schweiz » ; motifs absolus d’exclusion, signe formé de plusieurs mots, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, slogan, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 634 (TAF, 7 mai 2012, B-2225/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

Sont exclus de la protection du droit des marques en raison de leur appartenance au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM les signes qui décrivent les caractéristiques, les formes, les propriétés, la quantité, la qualité, les références ou d’autres caractéristiques des produits pour lesquels la protection de la marque est revendiquée et qui ne contribuent ainsi en rien à leur identification ou à leur différenciation (c. 2.1). Le caractère descriptif de telles indications doit être immédiatement reconnaissable par le public concerné sans effort de réflexion ou d’imagination particulier. Un slogan est ainsi exclu de la protection en tant que marque lorsqu’il correspond à une indication sur la qualité du produit pour lequel la protection est revendiquée, et que le caractère descriptif du slogan ne nécessite pas de fantaisie particulière pour être compris. Le TF examine librement la façon de délimiter le cercle déterminant des destinataires des produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée. Il s’agit là d’une question de droit, comme l’est celle de savoir, dans le cas de biens de consommation courante, de quelle façon les destinataires appréhendent le signe sur la base du degré d’attention attendu (c. 2.1). Le slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ », en relation avec les produits de la classe 29 pour lesquels la protection est revendiquée (fromage de l’Emmental) ne peut pas être considéré comme ayant plusieurs significations ; en relation avec les produits revendiqués, l’évocation de la tradition suisse – et les attentes en termes de qualité qui en découlent – dominent par rapport à d’autres significations possibles et ce, sans effort d’imagination particulier pour le destinataire moyen (c. 2.3.1). Il n’est pas déterminant de savoir si le signe provoque immédiatement une association d’idées avec le produit en question. En l’espèce, le slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ » fait directement référence au fait que le produit pour lequel la protection de la marque est revendiquée est un produit traditionnel, typiquement suisse. Le fait qu’il vante directement les qualités du produit est immédiatement et facilement reconnaissable, sans qu’un effort de réflexion ou d’imagination particulier, ou plusieurs étapes de raisonnement ne soient nécessaires (c. 2.3.2). La « suissitude » du produit ne joue aucun rôle à cet effet (c. 2.3.3). L’expression « Ein Stück » suivie d’un nom de pays est apparentée à la tournure de phrase « Ein Stück Heimat » (un morceau de patrie) et fait ainsi partie du langage général. Il s’ensuit que l’utilisation du slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ » est immédiatement comprise comme étant descriptive par le cercle des destinataires pertinent. N’étant pas particulièrement originale, elle n’est pas non plus apte à rester dans la mémoire du public déterminant comme étant particulièrement propre à individualiser un produit. Enfin, en tant que tournure de langage usuelle, la suite de mots « Ein Stück Schweiz » doit être laissée à la libre disposition du public (c. 2.3.4). [DK]