sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, force distinctive, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur, jus de fruit ; cf. N 849 (TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Tröpfli ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).
Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles. En ce qui concerne les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, il s’agit de bien de consommation courante. Le cercle des destinataires pertinent est donc encore plus large et comprend des consommateurs âgés de moins de 16 ans (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 et les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, constituent des produits de consommation courante pour lesquels le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 32 « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons » et 33 « boissons alcoolisées » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de quatre mots : « Arctic Velvet Nothing Cocktail ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail », « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet », « Nothing » et « Cocktail » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les trois termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classes 32 et 33 (goût, saveur, consistance). Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut et les éléments graphiques étant laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits des classes 32 et 33 la marque opposante «ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive, mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité ou de la haute similarité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]