Disposition

CPC (RS 272)

     Art. 107

          al. 1 lit. f

07 octobre 2015

TFB, 7 octobre 2015, O2013_006 (d)

Compétence internationale, droit applicable, internationalité, droit international privé, vraisemblance, action en nullité, divulgation antérieure, revendication, interprétation de la revendication, homme de métier, nouveauté, moyens de preuve, preuve, prise en considération de décisions étrangères, limitation de revendications, répartition des frais de justice ; art. 22 ch. 4 CL, art. 28 LBI, art. 107 al. 1. lit. f CPC, art. 1 al. 2 LDIP ; cf. N 936 (TFB, 11 février 2015, S2014_001 ; sic! 9/2015, p. 522-525, « Dibenzothiazepinderivat »).

Le TFB applique le droit international privé suisse à un état de fait international (c. 2.1 et 2.2 ; cf. N 936). Il rappelle également que l’action en nullité d’un brevet appartient à toute personne qui peut justifier d’un intérêt juridique (art. 28 LBI, c. 2.3). Concernant l’usage antérieur, il convient de distinguer entre la façon dont l’invention aurait effectivement été divulguée et la question de savoir si l’objet divulgué est effectivement couvert par les revendications. Pour déterminer si une divulgation a effectivement eu lieu, il faut établir une chaîne d’éléments substantifiés qui permette d’établir concrètement qui, avant la date de priorité, a rendu public quel objet technique, à quel moment et dans quelles conditions. La certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le tribunal n’ait plus de doutes sérieux quant à la réalité des faits allégués ou que les doutes qui demeurent apparaissent légers. Cette preuve peut se faire de différentes manières : en fournissant une facture ou un bulletin de livraison à un tiers non tenu au secret, daté, pour autant qu’un lien concret puisse être établi avec l’objet technique en question (par ex. un numéro d’identification tel que le numéro de la machine) ; en soumettant un document qui permette d’attribuer un enseignement technique spécifique à l’objet en question (tel que, par exemple, un dessin technique qui porte un numéro d’identification ou auquel ce dernier peut être clairement attribué, que ce soit directement ou indirectement) (c. 4.1.1. et 4.1.2.). La preuve de l’état du développement technique de l’objet appartient également au demandeur (c. 4.1.3). L’interprétation d’une revendication qui se fonde sur la description de l’invention doit se faire au travers des yeux de l’homme de métier et à la lumière de l’état de la technique, des désavantages qui en découlent et de la solution que le brevet se propose d’apporter (c. 4.2.2.2). Prise en compte de décisions de l’OEB et de décisions étrangères (c. 4.2.2.3). Le Tribunal fédéral des brevets peut restreindre les revendications (c. 5). La limitation substantielle des revendications par la défenderesse entraîne un désistement d’action proportionnelle du demandeur (c. 6). Une limitation répétée des revendications par la défenderesse qui n’est pas considérée comme nécessaire par le tribunal entraînera une répartition des frais défavorable à la défenderesse (c. 6). [DK]

29 mai 2013

TFB, 29 mai 2013, O2012_013 (d)

sic! 3/2014, p. 159-160, « Stifte gegen Nagelpilz » (Sidler Iris, Remarque) ; frais et dépens, répartition des frais de procédure, indemnité du représentant avocat, indemnité du conseil en brevets, désistement, partie succombante, bonne foi ; art. 1 al. 1 FP-TFB, art. 3 lit. b FP-TFB, art. 4 FPTFB, art. 5 FP-TFB, art. 106 al. 1 CPC, art. 107 al. 1 lit. b CPC, art. 107 al. 1 lit. f CPC, art. 241 al. 3 CPC.

Le demandeur qui se désiste est considéré comme partie succombante et les frais de la cause sont entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l’art. 107 al. 1 CPC, en particulier lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. En l’espèce, le demandeur, qui s’est désisté le jour précédant l’audition orale des parties devant le Tribunal fédéral des brevets, n’est pas parvenu à faire valoir des circonstances qui justifieraient une répartition des frais entre demandeur et défenderesses (c. 5). Lorsque plusieurs parties défenderesses soutiennent des argumentations différentes, celles-ci sont toutes les trois fondées à réclamer des dépens indépendamment les unes des autres (c. 8.1). En principe, le montant des dépens couvrant l’indemnité du représentant avocat (art. 4 et 5 FP-TFB) doit être fixé de manière équivalente pour les différentes parties défenderesses. Il peut cependant être dérogé à cette règle si, comme en l’espèce, certains représentants avocats sont mandatés par des clients étrangers, engendrant par conséquent des coûts plus élevés (c. 8.2). Les frais couvrant les services d’un conseil en brevet peuvent par ailleurs être réclamés en sus des frais d’un avocat représentant (c. 8.3-8.4). [FE]

CPC (RS 272)

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 241

-- al. 3

- Art. 107

-- al. 1 lit. f

-- al. 1 lit. b

FP-TFB (RS 173.413.2)

- Art. 1

-- al. 1

- Art. 4

- Art. 5

- Art. 3

-- lit. b