Disposition

     LBI (RS 232.14)

          Art. 140c

20 octobre 2010

TAF, 20 octobre 2010, B-1019/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 249-251, « Exenatide » ; certificat complémentaire de protection, décision incidente, suspension de procédure, OEB, recours, préjudice irréparable ; art. 4 PA, art. 46 al. 1 lit. a PA, art. 140c LBI, art. 6 PCF.

Les deux décisions incidentes (par lesquelles l'IPI refuse de suspendre [art. 4 PA, art. 6 PCF] — dans l'attente de la décision de l'OEB au sujet de l'un des deux brevets concernés — deux procédures de délivrance de certificats complémentaires de protection [CCP] et fixe à la recourante — étant donné que, selon l'art. 140c LBI, un seul CCP peut être délivré par titulaire de brevets portant sur le produit — un délai pour choisir laquelle de ces deux procédures de délivrance de CCP elle souhaite poursuivre) peuvent faire l'objet d'un recours car, en obligeant la recourante à renoncer à l'une des deux procédures de délivrance de CCP sans que le sort des deux brevets concernés ne soit connu, elles peuvent causer à la recourante un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 lit. a PA) (c. 1). D'une manière générale, tant dans l'intérêt du requérant que des tiers, la procédure de délivrance de brevets et de CCP doit être rapide et ne se prête guère à des suspensions (c. 4.1-4.3). En l'espèce, le refus de suspendre les deux procédures de délivrance de CCP est justifié étant donné qu'il intervient plus de deux ans et demi après le début des procédures (une suspension a ainsi, dans les faits, déjà été accordée), que la recourante n'a jamais indiqué quel brevet concerné par la décision de l'OEB (dont il est d'ailleurs difficile de prévoir la date) avait sa préférence et qu'une suspension serait dans le seul intérêt de la recourante (c. 5). Peu importe que l'IPI ne soit pas tenu de respecter un délai légal d'examen et que, en l'espèce, l'entrée en vigueur des CCP n'intervienne pas avant plusieurs années (c. 3 et 4.3).

13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-3064/2008 (d)

ATAF 2010/48 ; sic! 2/2011, p. 113-120, « Etanercept » ; certificat complémentaire de protection, méthodes d’interprétation, droit européen, décision étrangère, abus de droit ; art. 140c al. 1 et 3 LBI, art. 140f al. 1 lit. b LBI.

Il y a une certaine contradiction entre l'art. 140c al. 3 LBI, qui exclut des demandes ultérieures si un certificat complémentaire de protection (CCP) a déjà été délivré, et l'art. 140f al. 1 lit. b LBI, qui autorise des demandes dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse (c. 2.2). L'interprétation — en particulier téléologique et au moyen du droit européen (dont le législateur suisse n'a pas entendu s'écarter) — d'un texte légal clair n'est pas exclue (c. 3 et 5.3 in fine). Selon le texte clair de l'art. 140c al. 3 LBI, il est exclu qu'un autre CCP soit délivré si un premier CCP a déjà été délivré (c. 4.1). L'art. 140f al. 1 lit. b LBI n'est pas seulement une disposition de procédure, mais également une disposition matérielle résultant d'une pesée des intérêts en jeu (c. 5.3). Selon l'art. 140c al. 1 LBI, le droit au CCP appartient au titulaire du brevet et non pas à la (première) personne qui a obtenu une — souvent coûteuse — autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse (c. 5.4). Sur le plan grammatical, l'art. 140c al. 3 LBI — dont certains éléments ne sont toutefois pas d'une parfaite clarté — prévoit que ce n'est que si aucun CCP n'a encore été délivré que les demandes pendantes de titulaires de brevets différents portant sur le même produit peuvent aboutir à la délivrance d'un CCP (c. 7.1). Cette interprétation n'est pas contredite par l'analyse sur le plan systématique de l'art. 140c al. 3 LBI, dont les incohérences sont issues du fait que les trois alinéas de l'art. 140c LBI proviennent de dispositions éparses du droit européen (Règlement [CE] no 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques [JO no L 198 du 08.08.1996, p. 30-35]) (c. 7.2). Sur le plan historique, tant pour le législateur suisse que pour le législateur européen, l'art. 140c al. 3 LBI suppose plusieurs demandes de CCP simultanément pendantes (c. 7.3). En 2009, la CJUE (CJUE, 3 septembre 2009, C-482/07) a considéré qu'il n'était pas nécessaire que les demandes de CCP soient simultanément pendantes et qu'il était dès lors possible d'obtenir un CCP même si d'autres titulaires de brevets avaient déjà obtenu un CCP (c. 7.4). Avec une interprétation grammaticale de l'art. 140c al. 3 LBI, la Suisse ne suit pas cette jurisprudence de la CJUE alors que, en adoptant une législation sur les CCP, elle entendait justement calquer son niveau de protection sur celui de l'UE (c. 7.4). Cette interprétation grammaticale diverge également de l'interprétation téléologique de l'art. 140c al. 3 LBI, de laquelle il ressort que les CCP doivent, par la prolongation de la protection conférée par le brevet, permettre l'amortissement des investissements dans la recherche (c. 7.5.1-7.5.5). Vu le résultat de son interprétation, l'art. 140c al. 3 LBI doit n'interdire de délivrer un CCP qu'au titulaire de brevets portant sur le produit qui a déjà obtenu un CCP pour ce produit ; les titulaires d'autres brevets portant sur le même produit peuvent obtenir un CCP (c. 7.5.5-8.1). L'abus de droit (dont il n'y a aucun indice en l'espèce) est réservé (c. 8.2).

13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-3064/2008 (d)

ATAF 2010/48 ; sic! 2/2011, p. 113-120, « Etanercept » ; certificat complémentaire de protection, méthodes d’interprétation, droit européen, décision étrangère, abus de droit ; art. 140c al. 1 et 3 LBI, art. 140f al. 1 lit. b LBI.

Il y a une certaine contradiction entre l'art. 140c al. 3 LBI, qui exclut des demandes ultérieures si un certificat complémentaire de protection (CCP) a déjà été délivré, et l'art. 140f al. 1 lit. b LBI, qui autorise des demandes dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse (c. 2.2). L'interprétation — en particulier téléologique et au moyen du droit européen (dont le législateur suisse n'a pas entendu s'écarter) — d'un texte légal clair n'est pas exclue (c. 3 et 5.3 in fine). Selon le texte clair de l'art. 140c al. 3 LBI, il est exclu qu'un autre CCP soit délivré si un premier CCP a déjà été délivré (c. 4.1). L'art. 140f al. 1 lit. b LBI n'est pas seulement une disposition de procédure, mais également une disposition matérielle résultant d'une pesée des intérêts en jeu (c. 5.3). Selon l'art. 140c al. 1 LBI, le droit au CCP appartient au titulaire du brevet et non pas à la (première) personne qui a obtenu une — souvent coûteuse — autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse (c. 5.4). Sur le plan grammatical, l'art. 140c al. 3 LBI — dont certains éléments ne sont toutefois pas d'une parfaite clarté — prévoit que ce n'est que si aucun CCP n'a encore été délivré que les demandes pendantes de titulaires de brevets différents portant sur le même produit peuvent aboutir à la délivrance d'un CCP (c. 7.1). Cette interprétation n'est pas contredite par l'analyse sur le plan systématique de l'art. 140c al. 3 LBI, dont les incohérences sont issues du fait que les trois alinéas de l'art. 140c LBI proviennent de dispositions éparses du droit européen (Règlement [CE] no 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques [JO no L 198 du 08.08.1996, p. 30-35]) (c. 7.2). Sur le plan historique, tant pour le législateur suisse que pour le législateur européen, l'art. 140c al. 3 LBI suppose plusieurs demandes de CCP simultanément pendantes (c. 7.3). En 2009, la CJUE (CJUE, 3 septembre 2009, C-482/07) a considéré qu'il n'était pas nécessaire que les demandes de CCP soient simultanément pendantes et qu'il était dès lors possible d'obtenir un CCP même si d'autres titulaires de brevets avaient déjà obtenu un CCP (c. 7.4). Avec une interprétation grammaticale de l'art. 140c al. 3 LBI, la Suisse ne suit pas cette jurisprudence de la CJUE alors que, en adoptant une législation sur les CCP, elle entendait justement calquer son niveau de protection sur celui de l'UE (c. 7.4). Cette interprétation grammaticale diverge également de l'interprétation téléologique de l'art. 140c al. 3 LBI, de laquelle il ressort que les CCP doivent, par la prolongation de la protection conférée par le brevet, permettre l'amortissement des investissements dans la recherche (c. 7.5.1-7.5.5). Vu le résultat de son interprétation, l'art. 140c al. 3 LBI doit n'interdire de délivrer un CCP qu'au titulaire de brevets portant sur le produit qui a déjà obtenu un CCP pour ce produit ; les titulaires d'autres brevets portant sur le même produit peuvent obtenir un CCP (c. 7.5.5-8.1). L'abus de droit (dont il n'y a aucun indice en l'espèce) est réservé (c. 8.2).