Disposition

     CPC (RS 272)

          Art. 253

02 février 2011

TF, 2 février 2011, 4A_637/2010 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, intérêt pour agir, recours, motivation de la décision, déni de justice, question fondamentale, frais et dépens ; art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 112 LTF, art. 219 CPC, art. 239 CPC, art. 253 CPC.

La recourante n’a plus d’intérêt actuel pratique à recourir (art. 76 al. 1 lit. b LTF) contre l’arrêt du 7 septembre 2010 dans lequel l’Appellationsgericht BS rejette un recours contre la décision de mesures provisionnelles (dépourvue de motivation) rendue par le Zivilgericht BS, car cette décision rendue par le Zivilgericht BS a été annulée par le TF le 17 novembre 2010 (TF, 17 novembre 2010, 4A_102/2010 [cf. N 528]) (c. 2). La recourante ne peut rien tirer de la jurisprudence du TF relative au déni de justice formel (formelle Rechtsverweigerung) pour pallier le défaut d’intérêt – actuel et digne de protection – pour recourir (c. 2). Elle ne peut pas non plus justifier une entrée en matière sur le recours (malgré le défaut d’intérêt actuel) en faisant valoir – à titre exceptionnel – le fait qu’elle soulève une question fondamentale appelée à se reposer à l’avenir (c. 3). En effet, le recours ne porte pas sur une question fondamentale appelée à se reposer à l’avenir puisque, depuis le 1er janvier 2011, c’est le nouveau CPC qui règle la motivation des décisions (art. 219 et 239 CPC; voir également : art. 112 LTF) (c. 3.1) et le droit pour une partie de se déterminer (art. 253 CPC) (c. 3.2). Même en l’absence d’un intérêt pour recourir contre la décision principale, il peut exister un intérêt (basé sur une raison autre que le simple fait d’avoir succombé dans la décision principale) pour recourir contre la décision relative aux frais et dépens (mais ce moyen ne peut pas être utilisé pour attaquer de manière indirecte la décision principale). Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 4).

07 août 2013

TFB, 7 août 2013, S2013_006 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, violation d'un brevet, juge suppléant de formation technique, compréhension technique générale, nullité partielle d'un brevet, hotte aspirante ; art. 53 CPC, art. 253 CPC, art. 256 CPC, art. 261 al. 1 CPC.

La requête de mesures provisionnelles est traitée en procédure sommaire, au cours de laquelle un deuxième échange d'écritures n'est pas prévu. Par conséquent, le droit d'être entendu de la recourante n'est pas violé lorsque la réponse de la défenderesse lui est transmise pour information, sans indication d'un délai pour répliquer (c. 2.3). Il n'y a pas besoin de recourir à un juge de formation technique lorsqu'une compréhension technique générale suffit pour examiner le cas (c. 2.4). Les mesures provisionnelles sont rejetées, car elles se fondent sur la revendication no 1 du brevet, qui s'avère nulle (c. 4.8). [AC]