Homme de
métier, conclusion précise, action en annulation partielle, nullité
partielle d’un brevet, limitation des revendications, modifications
des revendications en cours de procédure ; art. 123 al. 2 CBE,
art. 26 al. 1 lit. c LBI, art. 27 LBI, art. 97
al. 1 OBI.
L'homme du métier, en tant que
personne juridique fictive, est une personne de la pratique au
courant de l'état des connaissances générales dans le domaine
concerné au moment pertinent (date de dépôt ou date de priorité).
Il faut également partir du principe que cette personne a accès à
tout ce qui appartient à l’état de la technique et qu'elle
dispose des moyens et des compétences normaux pour des travaux et
des essais de routine. L'homme de métier est l'homme de métier
moyen qui n'a pas lui-même de talent inventif dans le domaine
technique concerné. L'homme du métier moyennement bien formé n’est
ni expert dans le domaine technique concerné ni un spécialiste
possédant des connaissances exceptionnelles. Il n'a pas besoin
d'avoir une vision globale de l'état de la technique, mais doit
posséder des connaissances, des compétences et une formation
solides ainsi qu’une expérience suffisante ; il connaît donc
bien le domaine en question. Pour déterminer la qualification
requise, il faut tenir compte des particularités de la branche
technique. Il faut en particulier tenir compte de l’objectif
industriel poursuivi et de la manière dont les hommes de métiers
sont employés dans un secteur donné. La personne de métier
déterminante pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité
inventive et les connaissances techniques que l’on peut lui
attribuer correspondent au niveau d'examen appliqué à la question
de la faisabilité et à celle de savoir si les documents
initialement soumis sont suffisants pour l’étayer (c. 16). Selon
la jurisprudence constante des Chambres de recours de l'Office
européen des brevets, la demande de brevet européen modifiée ne
peut rien contenir qui ne puisse être déduit directement et sans
ambiguïté des documents de demande initialement déposés. Il ne
suffit pas qu'une modification proposée ne soit " pas
incompatible " avec la divulgation initiale. Selon le
Goldstandard, la question décisive est la suivante :
qu'est-ce que l'homme du métier pouvait déduire directement et sans
équivoque de l'ensemble de la divulgation originale en se fondant
sur ses connaissances générales, objectivement, à la date de dépôt
? (c. 20). Ni l'article 26 al. 1 LBI ni les articles 138 al. 1 et 139
CBE ne mentionnent le manque de clarté comme motif de nullité. Les
listes des motifs de nullité figurant dans ces dispositions sont
exhaustives. La recevabilité d'une demande du point de vue de la
procédure civile ne doit pas être confondue avec cela. Toutefois,
pour qu'une conclusion soit recevable, elle doit également être
formulée de manière suffisamment précise. L'exigence de précision
concerne non seulement les mesures d’interdiction dans un procès
en contrefaçon de brevet, mais également les conclusions en
limitation des revendications dans un procès en nullité de brevet
(art. 27 LBI). Comme dans le cas d'une renonciation partielle en
procédure civile, les conclusions en limitation d’une
revendication de brevet (art. 27 LBI) doivent donc être claires dans
les procédures civiles (cf. art. 97 al. 1 OBI). Une conclusion qui
limite une revendication indépendante accordée en incluant une
revendication dépendante connexe ne constitue pas une limitation
matérielle de la revendication dépendante qui a été accordée.
Ainsi, la revendication indépendante est abandonnée et la
revendication dépendante correspondante est maintenue en tant que
revendication indépendante dans le brevet ayant été limité. La
renonciation à la revendication indépendante accordée constitue
certes une limitation du brevet conformément à l'art. 27 (1) LBI.
Toutefois, cette renonciation ne peut soulever aucune question de
clarté, puisque la simple reformulation de la revendication
dépendante en revendication indépendante ne constitue pas une
limitation supplémentaire du brevet au sens de l'article 27 al. 1
LBI; par conséquent, sa clarté ne peut être examinée (c. 34).
[DK-CS]