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Tarifs communs 8 et 9 » ; tarifs des sociétés de gestion, tarif
contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés
de gestion, estimation de la redevance ; art. 42 al. 2 LTF, art. 74
al. 2 lit. b LTF, art. 105 LTF ; art. 8 CC, art. 19 al. 1 lit. c LDA,
art. 20 al. 2 LDA, art. 20 al. 4 LDA, art. 46 LDA, art. 51 al. 1 LDA,
art. 55 LDA, art. 59 al. 3 LDA.
Lorsque
le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours
en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse
selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF (c. 1.1). Le TF n’est pas lié
par l’argumentation des parties et les considérants de la décision
de première instance, mais il s’en tient d’ordinaire aux
questions juridiques que la partie recourante a soulevées, sauf en
cas de lacunes juridiques manifestes. En particulier, il n’est pas
tenu d’examiner des points qui ne sont plus litigieux devant lui
(c. 1.2). Il est en principe lié par l’état de fait, aussi en ce
qui concerne le déroulement de la procédure de première instance,
sauf s’il est manifestement inexact ou s’il a été établi en
violation du droit. « Manifestement inexact » est synonyme
d’arbitraire. De plus, la correction des lacunes doit pouvoir
influencer l’issue de la procédure. La partie qui s’en prend à
des constatations de fait doit démontrer clairement et de manière
motivée que ces conditions sont réalisées et, si elle entend
compléter les faits, elle doit montrer, en se référant précisément
au dossier, qu’elle a allégué et prouvé le fait pertinent
manquant devant l’instance précédente, conformément aux règles
de la procédure (c. 1.3). La reproduction d’exemplaires d’œuvres
dans les entreprises, à des fins d’information interne ou de
documentation, est permise d’après l’art. 19 al. 1 lit. c LDA.
Une redevance est prévue d’après l’art. 20 al. 2 LDA, qui doit
permettre aux auteurs de participer aux revenus des utilisations
massives et incontrôlables de leurs œuvres. Le droit à
rémunération ne peut être exercé que par les sociétés de
gestion agréées, d’après l’art. 20 al. 4 LDA. Ces sociétés
doivent notamment établir des tarifs et les faire approuver par la
CAF. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge
lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du
droit : le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité
d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la
procédure administrative d’approbation. Toutefois, le juge civil
peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base
d’un tarif, ne fassent pas valoir de droits à rémunération
incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en
particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA (c.
2.2.1). Les tarifs des sociétés de gestion ne contiennent pas
seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des
droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir
d’information à charge des utilisateurs et sur les modalités de
la facturation (c. 2.2.2). On ne voit pas pourquoi les dispositions
tarifaires sur la reconnaissance des estimations effectuées par la
société de gestion devraient rester sans effet. Le devoir
d’information selon l’art. 51 LDA a notamment pour but de
renforcer la position des sociétés de gestion en cas d’utilisations
massives incontrôlables. Dans ce domaine, les sociétés de gestion
sont fortement dépendantes de la collaboration des utilisateurs. Ces
derniers sont donc légalement tenus de fournir les renseignements
nécessaires à l’application des tarifs. Les tarifs peuvent tenir
compte d’une collaboration manquante ou insuffisante. Le devoir de
signaler à la société de gestion, au moyen d’un formulaire
particulier, l’absence d’un photocopieur ou d’un réseau
informatique interne représente une concrétisation admissible de
l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. Ce devoir et le caractère
contraignant des estimations effectuées ne sont pas contraires à
des règles légales impératives. Les dispositions tarifaires y
relatives tiennent compte de manière admissible des difficultés
pratiques causées par les utilisations massives d’œuvres
protégées. Elles ne créent pas un droit à rémunération
incompatible avec les normes impératives de la loi (c. 2.2.3). [VS]