Disposition

     LDA (RS 231.1)

          Art. 48

13 mai 2008

TF, 13 mai 2008, 2C_527/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 717-726, « Verteilungs-reglement zu Tarif W » ; JdT 2010 I 645 ; gestion collective, règlement de répartition, société de gestion, répartition du produit de la gestion, publicité, Tarif W, recours, qualité pour recourir, délai de recours, pouvoir d’appréciation ; art. 38 PA, art. 48 al. 1 PA, art. 82 ss LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 105 LTF, art. 106 LTF, art. 37 LTAF, art. 48 al. 1 LDA, art. 49 al. 1 et 2 LDA, art. 74 al. 1 LDA ; cf. N 31 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Selon l'art. 74 al. 1 LDA, les décisions de l'autorité de surveillance (IPI) concernant les règlements de répartition établis par les sociétés de gestion collective des droits d'auteur sont susceptibles d'un recours au TAF. Les jugements du TAF peuvent eux être attaqués devant le TF dans le cadre d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Les sociétés de gestion à l'origine des règlements de répartition attaqués ont la qualité pour interjeter recours en matière de droit public devant le TF, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, les bénéficiaires potentiels des règlements de répartition ont qualité pour attaquer devant le TAF les décisions approuvant ces règlements. Le délai de recours ne se met à courir que depuis la notification du premier décompte basé sur le nouveau règlement, puisque ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les personnes concernées par la modification du règlement peuvent en apprécier les effets. En présence de décisions émanant d'autorités spécialisées comme l'IPI, la CAF et aussi l'ancienne CREPI, les tribunaux non spécialisés comme le TAF et le TF font preuve d'une certaine retenue. Il n'y a par contre pas de raison que le TF ait les mêmes égards vis-à-vis d'une décision du TAF qui n'est pas une autorité spécialisée. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 LDA, les revenus collectés par les sociétés de gestion doivent être répartis en fonction des rendements générés par chaque œuvre ou prestation, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés sans frais excessif. Il n'est pas suffisant de procéder à une répartition en se fondant uniquement sur la durée de la musique utilisée dans des films publicitaires, sans tenir compte du moment auquel ceux-ci passent à l'antenne, puisque celui-ci a une incidence décisive sur les montants versés par la SSR à SUISA.

LDA (RS 231.1)

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 49

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 48

-- al. 1

LTAF (RS 173.32)

- Art. 37

LTF (RS 173.110)

- Art. 106

- Art. 89

-- al. 1

- Art. 82~ss

- Art. 105

PA (RS 172.021)

- Art. 48

-- al. 1

- Art. 38

23 juillet 2007

TAF, 23 juillet 2007, B-7467/2006 (d)

ATAF 2008/37 ; « Verteilung unter dem Gemeinsamen Tarif W » ; gestion collective, règlement de répartition, société de gestion, répartition du produit de la gestion, publicité, Tarif W, obligation de renseigner, qualité pour recourir, recours, Sprungbeschwerde, surveillance, intérêt pour agir, notification irrégulière, délai de recours, bonne foi, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 34 al. 1 PA, art. 38 PA, art. 47 al. 2 PA, art. 48 al. 1 lit. b et c PA, art. 50 PA, art. 65 PA, art. 71 PA, art. 45 al. 2 LDA, art. 48 al. 2 LDA, art. 49 LDA, art. 51 LDA, art. 52 al. 1 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

Cf. N 35 (arrêt du TF dans cette affaire).

LDA (RS 231.1)

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 53

-- al. 1

- Art. 52

-- al. 1

- Art. 51

- Art. 49

- Art. 48

-- al. 2

- Art. 45

-- al. 2

PA (RS 172.021)

- Art. 71

- Art. 65

- Art. 50

- Art. 48

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. b

- Art. 47

-- al. 2

- Art. 38

- Art. 34

-- al. 1

04 septembre 2013

TAF, 4 septembre 2013, B-6104/2012 (d)

sic! 3/2014, p. 144-149, « Ausserordentliche Zuwendung an Fürsorge-Stiftung » ; gestion collective, rapport annuel d’activité, ProLitteris, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, surveillance des sociétés de gestion par l’IPI, décision, pouvoir de cognition, versement extraordinaire, Fondation sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris, principes de gestion, compétences de l’assemblée générale, compétences du conseil d’administration, statuts de ProLitteris ; art. 47 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. a PA, art. 883 CO, art. 48 al. 2 LDA, art. 52 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 54 al. 1 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

La décision de l'IPI, en tant qu'autorité de surveillance, de refuser le rapport annuel d'activité de ProLitteris est une décision qui peut faire l'objet d'un recours au TAF (c. 1.1). Dans ce domaine, le pouvoir de cognition du TAF n'est pas plus étendu que celui de l'autorité de surveillance. Le TAF doit faire preuve de retenue dans l'évaluation de questions complexes de gestion des droits d'auteur (c. 3.2). Dans le cadre de la clé de répartition de l'art. 48 al. 2 LDA, le produit de la dissolution d'une provision sur les revenus de la taxe sur la valeur ajoutée doit être traité comme un revenu de l'exploitation des droits d'auteurs (c. 4.2). Le ch. 7.3.6 des statuts de ProLitteris ne fixe pas une limite absolue de 10 % en ce qui concerne la quote-part des versements à la Fondation sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris, dans le sens d'une autolimitation de l'assemblée générale, qui s'opposerait au versement extraordinaire contesté (c. 4.2.2). Le versement extraordinaire à la Fondation sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris ne viole pas le ch. 7.3.6 des statuts de ProLitteris (c. 4.2.3). Les exigences des art. 48 al. 2 LDA et 883 CO n'ont pas été respectées par le conseil d'administration de ProLitteris. Celui-ci n'a pas suffisamment informé les membres de l'assemblée générale de leur pouvoir de décision concernant le versement extraordinaire à la Fondation sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris. Le conseil d'administration a, bien plus, créé l'impression qu'il s'agissait seulement d'avaliser une décision qui lui revenait. Le recours est rejeté (c. 5.5). Le présent recours parvient à la même conclusion que l'autorité inférieure, mais pour d'autres motifs. Il convient donc de modifier la décision attaquée sans que cela emporte l'admission, même partielle, du recours (c. 6). [AC]