Disposition

LTF (RS 173.110)

     Art. 68

          al. 1

14 avril 2009

TF, 14 avril 2009, 4A_58/2009 (d)

Assistance judiciaire, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, décision incidente, décision finale, nom de domaine, marque, chance de succès, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 29 al. 3 Cst., art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 3 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, § 281 ZPO/ZH.

Du fait que les griefs soulevés contre l'arrêt du Handelsgericht ZH peuvent être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un recours (contre l'arrêt du Handelsgericht ZH) (§ 281 ZPO/ZH), le recours en matière civile au TF contre l'arrêt du Handelsgericht ZH est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.1). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, il est admissible de n'attaquer une décision incidente (de refus de l'assistance judiciaire) que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (de non-entrée en matière — suite à l'absence de versement de l'avance de frais — sur la demande en constatation de la titularité du nom de domaine Internet « x.ch ») (c. 1.2). Le TF se base sur les faits établis par l'autorité précédente, à moins que le recourant ne fasse clairement valoir une des exceptions prévues par les art. 97 al. 1 LTF et 105 al. 2 LTF (c. 2.1-2.2). Bien que les conflits entre un nom de domaine et une marque ne puissent pas être tranchés de manière schématique, le fait que l'enregistrement du nom de domaine « x.ch » du recourant soit antérieur à l'enregistrement de la marque « X. ». de l'intimée ne permet pas de conclure d'emblée à l'absence de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.; c. 3.1) de la demande du recourant. Le recours contre la décision de refus de l'assistance judiciaire est ainsi admis et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 3.3). Vu que le recours se limite à la question de l'assistance judiciaire, il ne se justifie pas de mettre à la charge de l'intimée des frais judiciaires et des dépens (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF) (c. 4).

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 3

Droit cantonal

- ZPO/ZH

-- § 281

LTF (RS 173.110)

- Art. 93

-- al. 3

- Art. 68

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 66

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

27 février 2017

TF, 27 février 2017, 4A_489/2016 (d)

Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, marque d’agent, usage de la marque avec le consentement du titulaire, titularité de la marque, transfert de la marque, contrat de partenariat, droit d’utilisation, constatation des faits, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 66 al. 1 LTF, art. 66 al. 5 LTF, art. 68 al. 1 LTF, art. 68 al. 2 LTF, art. 68 al. 4 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 4 LPM ; cf. N 739 (vol. 2012-2013 ; HG SG, 25 octobre 2013, HG.2013.148/149/153 (d) (mes.prov.))

Lorsqu’une personne morale détient une participation minoritaire au capital social d’une autre personne morale avec laquelle elle est en relation commerciale, cette participation minoritaire, ne suffit pas à constituer une relation de groupe (Konzern) entre ces deux personnes morales. Ce genre de participation ne permet pas de déduire un quelconque devoir de fidélité entre les personnes morales ainsi liées, au sens de l’article 4 LPM. Un « mémorandum d’accord » entre deux personnes morales ne constitue pas un contrat allant au-delà d’une simple relation de fournisseur et justifiant l’observation d’un devoir de fidélité, au sens de l’article 4 LPM. Le fait que les deux entreprises utilisent et revendiquent les mêmes signes est l’objet de la présente procédure et ne peut donc pas justifier, par-là même, que l’on s’écarte du principe de priorité découlant du dépôt (c. 2.3). Les faits retenus par l’instance précédente ne sont pas suffisants pour parvenir à la conclusion que la marque était utilisée par la partie plaignante pour le compte de l’intimée n°1, ce qui engendrerait l’application d’un devoir de fidélité de la partie plaignante en faveur de l’intimée n°1. Cette exception ne pouvant être retenue sur la base des faits insuffisamment constatés, l’intimée n°1 ne peut plus prétendre bénéficier d’un droit préférable en Suisse sur les signes « REICO », ni en interdire l’usage à la partie plaignante sur la base de son droit au nom ou sur la base du droit de la concurrence déloyale. Le recours est donc fondé. Compte tenu du fait que les intimés avancent, dans leur réponse, que les sociétés concernées étaient liées par davantage qu’une simple relation de fournisseurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’instance précédente, afin d’établir concrètement le contenu de cette relation contractuelle entre les parties, au moment du dépôt des marques suisses par la partie plaignante. L’instance précédente devra donc déterminer s’il existait une collaboration dans laquelle la partie plaignante était habilitée à utiliser les marques de l’intimée n°1 et ainsi, si elle a violé son obligation de fidélité, au sens de l’article 4 LPM, en déposant les signes contestés en Suisse (c. 2.4). Étant donné le renvoi de la décision à l’instance précédente, les frais de justice et les dépens doivent être supportés par les intimés (c. 3). [AC]