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04 juillet 2013

TAF, 4 juillet 2013, B-2630/2012 (f)

sic! 11/2013, p. 716 (rés.), « La casa del Habano / Club Passion Habanos » ; procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, renvoi de l’affaire, cigare, salon de cigares, produits du tabac ; art. 61 al. 1 PA, art. 73 LTF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs actuels et potentiels de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue. Les services « Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet » ne sont pas destinés au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales, dont un degré d’attention accru peut être attendu. Quant au service d’exploitation d’un salon de cigares, revendiqué pour la marque attaquée, il est essentiellement destiné aux fumeurs actuels et potentiels de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Étant donné que les produits du tabac et l’exploitation d’un salon de cigares répondent au même besoin et qu’ils sont complémentaires (c. 5.2.1.2), il convient d’admettre que les produits « Zigarren » sont similaires au service « exploitation d’un salon de cigares » (c. 5.2.1.3). C’est à tort que l’autorité inférieure a nié la similarité entre les produits « Zigarren » et le service « exploitation d’un salon de cigares ». La décision attaquée, par laquelle l’autorité inférieure a rejeté l’opposition formée par la recourante, doit par conséquent être annulée (c. 7). L’autorité de première instance ne s’étant pas prononcée sur des questions importantes comme la similarité des signes opposés, la force distinctive de la marque opposante et l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, l’affaire lui est renvoyée pour que les participants à la procédure ne perdent pas le bénéfice d’une partie de leurs droits en première instance (c. 7.2). [AC]

12 mars 2018

TAF, 12 mars 2018, B-5633/2016 (d)

Sic! 10/2018, p. 562 (rés.) « Mint Infusion » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, Spécialiste de la branche du tabac, tabac, arôme, cigare, cigarette, besoin de libre disposition, degré d’attention moyen, vocabulaire de base anglais, mint, infusion, impression d’ensemble ; art. 2 lit. a LPM.

MINT INFUSION

Demande d’enregistrement N°63205/2012 « MINT INFUSION »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarette à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek ; snus ; succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux revendeurs spécialisés ainsi qu’à un large cercle de consommateurs et consommatrices âgés de plus de 16 ans. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention moyen.

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les signes qui appartiennent au domaine public sont exclus de la protection, pour autant qu’ils ne se soient pas imposés comme marque pour les produits ou services concernés. Un signe appartient au domaine public lorsqu’il est dépourvu de caractère distinctif d’une part, et lorsqu’il doit être maintenu à la libre disposition du marché afin de garantir un commerce efficace d’autre part. Un signe est descriptif et appartient par conséquent au domaine public lorsqu’il est compris par le cercle des destinataires pertinents sans effort de réflexion particulier comme exprimant les caractéristiques du produit en question. Lorsqu’un signe est composé de plusieurs mots, la signification de chaque élément mais également l’impression d’ensemble dégagée par le signe en question est examinée. Les expressions en langue anglaise sont prises en compte dans l’examen de la marque lorsqu’une part significative du public pertinent les comprend. Les mots « mint » et « infusion » appartiennent au vocabulaire de base anglais. Les produits à base de tabac sont souvent mélangés avec différents arômes. Ainsi, La seule interprétation significative du signe pour les consommateurs revient à associer le terme « mint » à la menthe. Le terme « infusion » est interprété comme le fait que de la menthe entre dans la composition du produit en question. Le fait que les mots anglais « mint » et « infusion » puissent avoir des sens différents, notamment en rapport avec la monnaie n’a pas d’impact sur la perception du destinataire. Le signe « MINT INFUSION » en question est compris sans efforts d’imagination comme indiquant les qualités des produits en question, et doit donc être refusé à l’enregistrement. [YB]