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11 février 2020

TAF, 11 février 2020, B-970/2019 (d)

sic! 6/2020, p. 375 (rés.) « clever fit (fig.)/CLEVERFIT (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, activités sportives, sport grand public, spécialiste, spécialiste du domaine de la santé, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarités des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, vocabulaire anglais de base, clever, fit, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion nié, marque antérieure, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Classe 41 : Erziehung; Ausildung; Unerhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

La marque est revendiquée pour de nombreux produits en classes 16, 32, 35, 41, 44 et 45.



Notamment en classe 41 : Mise à disposition d'installations sportive ; services de salles de gymnastique ; mise à disposition d'installations de loisirs ; formations ; services de mise en place et de réalisation d'ateliers (formation) ; services de mise en place et d'animation de séminaires ; entraînement sportif ; coaching ; publication de périodiques sous forme électronique, y compris sur Internet.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 41 : Erziehung; Ausildung; Unerhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public, en particulier aux consommateurs s’intéressant au sport ou à la santé, ainsi qu’aux spécialistes de la formation ou du sport (c. 4.1). Le grand public fera preuve d’un degré d’attention moyen et les spécialistes d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Chaque marque propose des services liés à l’éducation, la formation ou aux activités sportives. Ceux-ci ne sont pas nécessairement identiques, mais au moins similaires (c. 5.2).

Similarité des signes

Les deux marques coïncident sur les éléments « clever » et « fit ». Exceptionnellement, la reprise d’une marque antérieure est possible quand les éléments communs sont fusionnés dans l’ensemble au point de paraître secondaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : les éléments repris sont clairement individualisés et marquants. Il est donc possible de conclure à une similarité sur les plans sonores et typographiques (c. 6.2). Les mots « clever » et « fit » appartiennent originellement au vocabulaire anglais, mais se sont allemandisés. Les consommateurs germanophones comprendront alors « clever fit » comme indiquant que les services revendiqués permettent d’être en forme ou de devenir performant de manière intelligente ou astucieuse (c. 6.3.2). Aucune autre interprétation n’est possible ni en relation avec les services revendiqués par la marque attaquée, ni en relation avec sa présentation graphique. Les signes revendiqués sont similaires sur le plan sémantique également (c. 6.3.3). Les deux marques se distinguent cependant sur le plan graphique. La marque opposante se focalise avant tout sur les mots mis en perspective (c. 6.4.1), tandis que l’élément graphique de la marque attaquée exerce une influence sur l’impression d’ensemble (c. 6.4.2-6.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le contenu sémantique de la marque opposante est au moins très allusif en lien avec les produits revendiqués. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la force distinctive de la marque opposante est faible et non simplement affaiblie (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont similaires, voire identiques, mais la marque opposante dispose d’une force distinctive faible. Les deux marques sont précisément similaires sur des éléments disposant d’une force distinctive faible, quand bien même la marque attaquée reprend entièrement ces éléments. Les marques se distinguent cependant fortement sur le plan graphique, et cela suffit pour rejeter l’existence d’un risque de confusion (c. 7.4).

Divers

Au moment de l’opposition, la demande de protection de la marque opposante est pendante. L’instance précédente a donc suspendu la procédure jusqu’à la fin de la procédure d’enregistrement (état de fait A.c-A.d). La marque opposante a été enregistrée à l’OMPI le 20 février 2017. Bien que les autorités suisses aient accepté une demande d’étendre la protection à leur territoire le 2 novembre 2017, l’enregistrement est supposé prendre effet rétroactivement au moment du dépôt de la demande internationale, soit le 20 février. En conséquence, la marque opposante est antérieure à la marque attaquée, enregistrée le 23 juin 2017 (c. 2.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les services revendiqués (c. 8). [YB]