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14 avril 2010

TAF, 14 avril 2010, B-4848/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « Trendline ; Comfortline » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, trend, confort, line, automobile, égalité de traitement ; art. 8Cst., art. 2 lit. a LPM.

« TRENDLINE » et « COMFORTLINE » se décomposent naturellement en mots que le consommateur moyen de produits et services du domaine automobile (classe 12) (c. 3) comprend (c. 5.1), à savoir « trend », respectivement « comfort », et « line » (c. 4). En lien avec les produits et services concernés, « TRENDLINE » (qui signifie ainsi « trendiger Produktlinie ») et « COMFORTLINE » (« komfortabler Produktlinie ») sont des indications de qualité dénuées de force distinctive au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5.2-5.3). Le simple fait que d’autres marques – datant, pour plusieurs d’entre elles, d’avant 2000 – soient formées de mots anglais et du suffixe « -line » ne permet pas à la recourante de se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) (c. 6).

28 juillet 2011

TAF, 28 juillet 2011, B-6246/2010 (d)

sic! 1/2012, p. 43 (rés.), « JumboLine » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, jumbo, line, porte, fenêtre, force distinctive, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Il faut examiner la force distinctive du signe « JumboLine » pour les fenêtres et portes revendiquées dans les classes 6 et 9 du point de vue du consommateur intéressé (c. 5.2). Le signe « JumboLine » se compose des termes « Jumbo » et « Line » (c. 6). Pour la majorité du public pertinent, le mot « Jumbo », indépendamment du contexte des éléphants ou des avions, désigne usuellement des produits de taille importante ou très importante (c. 6.2). Pour les portes et fenêtres revendiquées, la désignation « Jumbo » sera comprise au sens de « surdimensionné » ou « particulièrement grand ». Cette perception en tant qu’indication d’une qualité des produits revendiqués est telle que la désignation « Line », en lien avec le terme « Jumbo », s’impose comme dénomination d’une ligne de produits avec des portes et fenêtres particulièrement grandes et robustes. Dans le cas d’espèce, la majorité des acteurs du marché comprendra le signe « JumboLine » sans recours à la fantaisie au sens de « ligne de produits extra-grands » (c. 7.1). Le signe litigieux est donc dépourvu de force distinctive (c. 7.2). L’égalité de traitement ne peut être invoquée qu’en lien avec des marques dont l’enregistrement date de moins de huit ans (c. 8.1 et 8.2). Le cas d’espèce ne constituant pas un cas limite, c’est sans succès que la recourante fait référence à l’enregistrement de son signe à l’étranger (c. 9). Le recours est donc rejeté (c. 10).