[Doppelhelix] (fig.)

19 décembre 2011

TAF, 19 décembre 2011, B-619/2011 (d)

« [Doppelhelix] (fig.) » ; liste des produits et des services, classification de Nice, livret, brochure, disque, livre, revue, contenu immatériel, laboratoire, système, transfusion, recherche, services médicaux, égalité de traitement, bonne foi, arbitraire, obligation de collaborer ; art. 8 al. 2 Cst., art. 9 Cst., art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 11 OPM ; cf. N 716 TF, 18 juin 2012, 4A_62/2012, sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » (arrêt du TF dans cette affaire [le recours contre l’arrêt du TAF est rejeté]).

Les livrets insérés dans les disques, cassettes audio et CD sont assimilés à des brochures et doivent ainsi être enregistrés dans la classe 16, et non dans la classe 9 comme lesdits supports (c. 3.1). L’expression « produits de cette classe inclus » est trop vague et ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.2). Des livres, revues et circulaires d’information sont des biens stockables et doivent dès lors être enregistrés comme tels, et non comme services, car c’est en rapport avec leur contenu informatif que la protection est revendiquée (art. 11 al. 2 OPM) (c. 3.3). La reclassification de services de laboratoires médicaux de la classe 42 en services médicaux dans la classe 44 est une application erronée de l’art. 11 al. 2 OPM (c. 3.4). L’utilisation du mot « système » pour décrire des services appartenant à plusieurs catégories ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.5). Bien qu’on puisse également avoir recours à des services de transfusion sanguine (enregistrés par la recourante en classe 44) dans un but de recherche, l’instance inférieure n’a pas violé l’art. 11 al. 1 OPM en les reclassant dans la classe 42 (c. 3.6). Au motif d’une formulation imprécise, l’expression « Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen » ne répond pas aux critères de l’art. 11 al. 2 OPM, car il est impossible de déterminer dans quelle classe enregistrer les services ainsi décrits (c. 3.7). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement en lien avec d’autres marques qu’elle a déposées le même jour que le signe « [Doppelhelix] (fig.) » pour des produits et services similaires. L’égalité de traitement ne peut en effet être invoquée que par rapport à un tiers (c. 4.2 et 4.3). Le fait que deux autres signes déposés par la recourante le même jour que le signe en cause aient été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires à ceux revendiqués en l’espèce ne saurait fonder une protection découlant du principe de la bonne foi (c. 5.2). La recourante ne saurait enfin invoquer avec succès la protection contre l’arbitraire, alors qu’en raison du devoir de collaboration de l’art. 13 al. 1 lit. a PA, elle était tenue d’adapter sa liste de produits et services et qu’elle ne l’a pas fait. Le recours est rejeté (c. 7).

Doppelhelix (fig.)
Doppelhelix (fig.)

18 juin 2012

TF, 18 juin 2012, 4A_62/2012 (d)

sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » ; liste des produits et des services, égalité de traitement, égalité dans l’illégalité, bonne foi, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 11 OPM ; cf. N 387 (vol. 2007-2011 ; TAF, 19 décembre 2011, B-619/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

La recourante ne conteste pas les critiques de l’autorité inférieure relatives à la liste des produits et services revendiqués pour les marques qu’elle a voulu faire enregistrer (manque de précision, erreur de classification et produits qualifiés de services), de sorte que celles-ci doivent être admises (c. 2). Si les critiques de l’instance inférieure affectant la liste des produits et services revendiqués pour la marque « [Doppelhelix] (fig.) » (refusée à l’enregistrement) sont justifiées, cela signifie que les deux autres marques de la recourante, dont l’enregistrement a été accepté pour la même liste, ont été enregistrées à tort. Par conséquent, ce n’est pas l’égalité de traitement que la recourante devrait invoquer, mais l’égalité dans l’illégalité, dont les conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Selon la jurisprudence du TF, l’égalité de traitement ne peut être invoquée que par rapport à un tiers. La recourante ne saurait dès lors invoquer une violation de l’égalité de traitement entre la marque « [Doppelhelix] (fig.) », dont l’enregistrement a été refusé, et ses deux autres marques, acceptées à l’enregistrement (c. 3). Alors que la recourante savait, dès le 31 août 2009, que la liste des produits et services revendiquée pour la marque « [Doppelhelix] (fig.) » était traitée différemment par l’IPI de celles – identiques – revendiquées pour ses deux autres marques (enregistrées le 28 octobre 2009), elle a attendu le 10 décembre 2009 pour signaler la situation à l’IPI. En raison de l’écoulement du temps, la recourante ne saurait donc bénéficier de la protection de la bonne foi, ce d’autant qu’elle n’a jamais allégué avoir pris des dispositions désavantageuses du fait de la situation décrite (c. 4). C’est à la recourante de démontrer pourquoi la demande d’enregistrement de la marque « [Doppelhelix] (fig.) » n’aurait pas dû être traitée différemment de celle des deux autres marques qu’elle a déposées. Le fait qu’une erreur commise deux fois par l’IPI ne soit pas répétée une troisième fois n’est pas du tout constitutif d’arbitraire et s’inscrit dans l’intérêt public d’une application correcte du droit (c. 5). Le recours est rejeté (c. 8). [JD]

[Doppelhelix] (fig.)
[Doppelhelix] (fig.)