INDIAN MOTORCYCLE

03 juin 2015

TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, indian, motorcycle, indication géographique, nom géographique, règle de l’expérience, signe descriptif, besoin de libre disposition, recours partiellement admis, Inde, motocyclette, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 834 (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015).

Les « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12, s’adressent tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il peut être attendu un degré d’attention accru. Les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, s’adressent également tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il ne peut cependant être attendu un degré d’attention accru (c. 5.2). Le mot anglais « indian » – contenu dans les deux signes examinés – est compris sans difficulté par les consommateurs (c. 6.1.1). Ce terme désigne, d’une part, l’Inde ou les régions d’Asie anciennement appelées Indes et, d’autre part, une ethnie établie en Amérique avant l’arrivée des Européens (c. 6.1.2). Dans le signe « INDIAN MOTORCYCLE », le terme « MOTORCYCLE » est compris par les consommateurs. Il convient donc de retenir que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » signifie « moto indienne » (c. 6.2.1.1). L’Inde se place au 6e rang mondial des pays producteurs d’automobiles. Ce classement est d’ailleurs dominé par des pays asiatiques. Quand bien même les États-Unis seraient parmi les trois premiers producteurs d’automobiles, les Indiens d’Amérique n’ont aucun lien particulier avec cette industrie. De manière générale, l’importance démographique et économique de l’Inde fait passer à l’arrière-plan une éventuelle référence aux personnes issues d’une ethnie établie en Amérique – qui revêt avant tout une dimension historique. Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » ne contient aucun élément renvoyant de manière claire aux Indiens d’Amérique. Dès lors, l’élément « INDIAN » associé à l’élément « MOTORCYCLE » est avant tout compris comme une référence à l’Inde (c. 6.2.1.2.1.1). Le fait que l’Inde ou les Indiens – d’Amérique ou d’Inde – ne jouissent d’aucune renommée particulière pour les produits revendiqués n’empêche pas que l’élément « INDIAN » soit considéré comme une indication de provenance (c. 6.2.1.2.1.3.1 – 6.2.1.2.1.3.3). La recourante échoue à faire valoir les différentes exceptions jurisprudentielles relatives à l’art. 47 al. 2 LPM (c. 6.2.1.2.1.4.1-6.2.1.2.1.6). À défaut de limiter la provenance des produits « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12 à l’Inde, le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2.1.2.1.8). En revanche, ce signe n’est pas trompeur pour les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, car si le signe laisse entendre que les motos proviennent d’Inde, il n’implique pas que les vêtements aient une telle provenance (c. 6.2.1.2.2). Dans le signe « Indian (fig.) », le terme « Indian » n’est pas associé à un autre terme et il est faiblement stylisé. Les consommateurs comprennent qu’il signifie « indien (ne) » (c. 6.2.2.1). Partant, les considérations concernant l’élément « Indian » établies pour le signe « INDIAN MOTORCYCLE » peuvent être reprises en relation avec le signe « Indian (fig.) ». En lien avec les produits de la classe 12 « motocyclettes et leurs pièces structurelles », le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme une référence à l’Inde (c. 6.2.2.2.1). Compte tenu de la place occupée par l’Asie dans l’industrie textile, le signe « Indian (fig.) » est également compris comme une référence à l’Inde pour les produits « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25 (c. 6.2.2.2.2). La provenance des produits en classe 12 et 25 n’étant pas limitée à l’Inde dans la demande d’enregistrement, le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme propre à induire en erreur (c. 6.2.2.4). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » n’est pas descriptif pour les vêtements revendiqués en classe 25 (c. 7.1). Ce signe ne présente qu’un lien ténu avec les produits en cause, de sorte qu’il n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.2). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE» n’appartient pas au domaine public (c. 7.3). Au vu de ce qui précède, le recours concernant la marque « INDIAN MOTORCYCLE » est partiellement admis et l’enregistrement doit intervenir pour les produits revendiqués en classe 25 uniquement (c. 9.1). Le recours concernant le signe « Indian (fig.) » est rejeté (c. 9.2). [AC]

04 décembre 2015

TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication géographique, nom géographique, règle d’expérience, devoir de motivation, violation du droit d’être entendu, indian, motorcycle, Inde, vêtements ; art. 29 al. 2 Cst., art. 35 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 830 (TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013)

Le TAF a considéré que le signe « INDIAN MOTORYCLE » ne crée pas « d’attente particulière » en ce qui concerne la provenance des vêtements (c. 3). Le TAF explique succinctement que la combinaison du substantif sans lien avec les produits « Motorcycle » avec le nom géographique « Indian » a pour effet d’écarter toute attente quant à la provenance des produits revendiqués (vêtements). Cette motivation est suffisante : le TAF n’a pas violé son devoir de motivation et, partant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (c. 3.2). Le terme « Indian » peut renvoyer aux peuples autochtones des États-Unis d’Amérique ou d’Inde. Contrairement à l’avis du TAF, il faut admettre que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est ambivalent.Un nom géographique peut être utilisé dans un signe en combinaison avec un autre élément verbal, si ce dernier imprègne l’impression d’ensemble de la marque de telle sorte que le destinataire ne comprend pas le nom géographique comme une indication de la provenance des produits (c. 4.5). En considérant que le signe litigieux « n’implique pas obligatoirement » que les vêtements proviennent d’Inde, le TAF n’opère pas la subsomption dans la logique du système mis en place par le législateur. Le critère de l’« attente particulière » est étranger au système des indications de provenance (c. 5.1). Le nom géographique contenu dans le signe litigieux est parfaitement reconnaissable et peut être interprété comme une indication de provenance. Le TAF exclut l’application des six exceptions à la règle de l’expérience et semble en désigner une septième : l’ajout du terme « MOTORCYCLE» au nom géographique « INDIAN » préviendrait toute attente quant à la provenance des vêtements. (c. 5.2). Le substantif « MOTORCYCLE » n’est pas neutre. Au contraire, ce substantif définit les contours de la marque. Le signe présente une unité et ne peut pas suggérer aux consommateurs que les vêtements sur lesquels il est apposé proviendraient de l’Inde. Les vêtements en questions sont perçus comme de simples supports et le signe est considéré comme une référence à l’univers des motos ou à celui des motards. C’est une situation similaire au renvoi à un événement sportif ou culturel, qui est une exception connue de l’art. 47 al. 2 LPM. L’impression d’ensemble du signe est imprégnée à tel point par l’élément verbal « MOTORCYCLE », qu’il n’est pas question d’attente quant à la provenance des produits revendiqués. La conclusion du TAF peut être confirmée. Il ne faut cependant pas en déduire une nouvelle et septième exception à l’art. 47 LPM, en ce sens que l’utilisation d’un nom géographique doit systématiquement être admise lorsqu’il est combiné avec un substantif sans lien avec les produits revendiqués. Ces cas doivent toujours être tranchés en tenant compte des circonstances propres au cas particulier (c. 5.3). Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué confirmé, par substitution des motifs qui précèdent (c. 6). [AC]