I Droit d'auteur et droits voisins

Procédure

Instance cantonale unique

13 décembre 2011

HG ZH, 13 décembre 2011, HG110118-O (d)

sic! 2/2013, p. 103-104, « Dokumentarfilm » ; instance cantonale unique, contrat de licence, droit d’auteur, distribution d’un film, film, œuvre audiovisuelle, redevances, compétence matérielle, action en paiement ; art. 5 al. 1 lit. a CPC.

Une action en paiement de redevances dues selon un contrat de licence portant sur l'exploitation de droits d'auteur, pour la distribution d'un film documentaire produit par la demanderesse, relève de la compétence de l'instance cantonale unique que les cantons sont appelés à instituer en application de l'art. 5 al. 1 lit. a CPC. Selon le texte du Message se rapportant à l'art. 5 al. 1 lit. a CPC, que le parlement a adopté tel quel, les questions concernant la nullité, la titularité de droits de propriété intellectuelle, les licences, les cessions et les violations de ces droits sont de la compétence d'une instance cantonale unique. Celle-ci est donc amenée à connaître aussi de questions de nature contractuelle lorsqu'elles ont trait à l'octroi de licences sur des droits de propriété intellectuelle ou au transfert de ceux-ci, puisque ces actes ont nécessairement un fondement contractuel (c. 3.4.3 et 3.6.4). En outre, il résulte de l'examen de la doctrine et des travaux préparatoires du CPC que le « splitting » des compétences entre différentes instances cantonales reviendrait à compliquer inutilement la procédure dans le domaine de la propriété intellectuelle. La compétence matérielle d'une instance cantonale unique accélère la procédure et correspond au but de la loi. Les litiges en matière de propriété intellectuelle sont souvent, en arrière-plan, liés à des questions de droits protégés et de droit des contrats. Même les prétentions purement contractuelles posent souvent des questions préalables liées aux droits protégés. Ainsi, les questions relatives aux droits protégés et au droit des contrats sont étroitement liées. La concentration des procès en ces domaines auprès d'une instance cantonale unique garantit les compétences professionnelles des juges qui ont à les trancher (c. 3.6.5). [NT]