30 mai 2008

TAF, 30 mai 2008, B-6442/2007 (d)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Brora » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Brora, Écosse, boissons alcoolisées, spiritueux, whisky, indication de provenance, réputation, besoin de libre disposition, décision étrangère ; art. 22 ADPIC, art. 23 ADPIC, art. 24 ch. 9 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 47 LPM.

La définition de l’indication géographique de l’art. 22 ch. 1 ADPIC correspond largement à celle de l’indication de provenance de l’art. 47 al. 1 LPM. L’art. 23 ADPIC ne connaît toutefois pas d’exception comparable à celle de l’art. 47 al. 2 LPM (qui prévoit que les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM). Pour définir les indications géographiques, l’art. 22 ADPIC ne se réfère en principe donc pas aux milieux intéressés, mais à la relation entre le produit et l’origine géographique, tout en exigeant qu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit puisse être attribuée essentiellement à cette origine géographique (c. 3.1). En ce qui concerne les spiritueux, la protection de l’ADPIC ne touche ainsi que les indications géographiques qui ont une certaine réputation et les produits influencés par les conditions locales (c. 3.1). Le whisky est un spiritueux influencé par les conditions locales (climat, qualité de l’eau [géologie], proximité de la mer [c. 3.1.1]) et la localité de Brora (Écosse) (c. 3) a une réputation en matière de whisky, de sorte que « BRORA » est une indication géographique au sens de l’art. 22 ch. 1 ADPIC (c. 3.1.2). En vertu de l’art. 23 ch. 2 ADPIC (et de l’art. 2 lit. d LPM), le signe « BRORA » ne peut pas être enregistré pour des boissons alcoolisées (classe 33) qui ne proviennent pas de Brora (c. 3.2). Bien que du whisky ne soit plus produit sous ce nom depuis 1983, « BRORA » conserve sa réputation et n’est donc pas une indication géographique tombée en désuétude dans son pays d’origine au sens de l’art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « BRORA » est également exclu de la protection en vertu de l’art. 2 lit. a et c LPM (c. 3.4). Le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait jouer un rôle d’indice (c. 4). Ce n’est que dans le cadre de l’examen du besoin de libre disposition d’un nom géographique que les décisions étrangères relatives à des indications de provenance étrangères doivent être prises en considération (c. 4).

08 janvier 2009

Handelsgericht BE, 8 janvier 2009, HG 08 31 (d)

sic! 10/2009, p. 717-720, « Verpasste Prozesshandlung » ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire au droit en vigueur, droits de la personnalité, usurpation, risque de confusion, risque de tromperie, enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé, cession de créance, transfert de droits de propriété intellectuelle, action en radiation d'une marque, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, usage de la marque ; art. 29 al. 2 CC, art. 167 CO, art. 2 lit. d LPM, art. 4 LPM, art. 52 LPM, art. 283 ss CPC/BE.

Les dispositions sur la cession de créance ne sont pas applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle, car ces droits sont des droits absolus opposables à tous (c. II.1.e). L'action en radiation ou en constatation de la nullité d'une marque requiert un intérêt juridiquement protégé (art. 52 LPM), lequel ne doit pas répondre à des exigences élevées. Il suffit ainsi que le demandeur soit gêné dans ses activités économiques par la marque en question. Est par ailleurs considéré comme intérêt digne de protection l'intérêt général à ce que le registre soit épuré des marques qui ne remplissent plus les conditions de protection en raison du défaut de leur usage (c. II.2.c). Est nulle une marque portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, en particulier en cas d'usurpation du nom au sens de l'art. 29 al. 2 CC. Une telle usurpation doit être admise lorsqu'elle provoque un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu'elle est propre à induire le public en erreur sur l'existence d'une relation entre le porteur du nom et l'usurpateur. Une telle marque serait nulle dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'un tiers (c. III.2). L'enregistrement d'une marque en faveur d'un utilisateur autorisé (art. 4 LPM) n'est pas réservé aux seuls agents ou représentants, mais est en principe destiné à quiconque est autorisé à utiliser la marque d'un tiers (c. III.7).

10 novembre 2010

TAF, 10 novembre 2010, B-5016/2010 (d)

« ZACAPA » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Zacapa, Guatemala, boissons alcoolisées, spiritueux, rhum, réputation, indication de provenance, risque de tromperie, bonne foi, décision étrangère ; art. 22 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 24 ADPIC, art. 2 lit. d LPM.

Cf. N 262 (arrêt du TF dans cette affaire).

06 avril 2011

TF, 6 avril 2011, 4A_674/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 443-448, « Zacapa » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Zacapa, Guatemala, boissons alcoolisées, spiritueux, rhum, réputation, indication de provenance, risque de tromperie, arbitraire ; art. 22 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 24 ADPIC, art. 2 lit. d LPM ; cf. N 261 (arrêt du TAF dans cette affaire).

L'art. 23 ch. 2 ADPIC interdit l'enregistrement d'une marque qui contient (ou qui est constituée par) une indication géographique pour des spiritueux qui n'ont pas cette origine. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, il n'exige pas l'existence d'un risque de tromperie. Peu importe dès lors que l'indication géographique soit ou non connue du consommateur suisse (c. 2). Étant donné qu'il n'est pas arbitraire de considérer que le rhum est un spiritueux influencé par les conditions locales (il dépend de la qualité de la canne à sucre utilisée [c. 3.4.4-3.4.5]) et que « Zacapa » (localité et département du Guatemala) jouit d'une certaine réputation dans la fabrication de rhum (plusieurs rhums de haute qualité y sont produits [c. 3.4.3]), le nom « Zacapa » est une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC (c'est-à-dire une indication qui sert à identifier un produit — et non un service [c. 3.2] — comme étant originaire du territoire d'un État membre de l'ADPIC, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique) (c. 3.2-3.5) et ne peut donc pas être enregistré comme marque (art. 2 lit. d LPM, en relation avec l'art. 23 ch. 2 ADPIC) pour du rhum et des boissons en contenant (classe 33) qui ne proviennent pas du Guatemala (c. 3.6 et 5). Du fait qu'elle n'a pas son siège en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 4 ADPIC (c. 4.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 5 ADPIC étant donné que, de bonne foi, elle ne devait pas exclure que le nom « Zacapa » soit une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC et que, par ailleurs, les raisons qui lui ont permis d'enregistrer la marque « Zacapa » au Guatemala ne sont pas connues (c. 4.2). Vu la réputation des rhums qui y sont produits, « Zacapa » n'est pas une indication géographique qui est tombée en désuétude dans son pays d'origine au sens de l'art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 4.3).