I Droit d'auteur et droits voisins

Droit d'auteur

En général

04 février 2019

TAF, 4 février 2019, B-6588/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 422-425, « Erweiterung Bahnhof Stadelhofen »; intégrité de l’œuvre, œuvre d’architecture, marchés publics ; art. 13 al. 1 lit. c OMP, art. 54 OMP, art. 11 LDA, art. 12 al. 3 LDA.

Pour les œuvres d’architecture réalisées, l’art. 12 al. 3 LDA prévoit une exception au droit de l’auteur à l’intégrité de son œuvre et consacre un droit de modification en faveur du propriétaire. En d’autres termes, sauf convention contraire, les intérêts du propriétaire l’emportent sur ceux de l’architecte. Ce dernier peut seulement s’opposer aux altérations visées par l’art. 11 al. 2 LDA. Ce n’est alors pas l’intégrité de l’œuvre d’architecture qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’auteur. Une altération portant atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, est une forme de détérioration particulièrement grave, une falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle, cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur. Une partie de la doctrine admet cependant, contrairement au TF, que le principe de la bonne foi oblige le propriétaire d’une œuvre d’architecture à exercer son droit de modification de la manière qui porte le moins possible atteinte à l’intérêt de l’auteur à sauvegarder l’intégrité de son œuvre (c. 7.1). La question de savoir si un projet mis au concours, portant sur l’extension d’un bâtiment, lèse la personnalité de l’architecte d’origine relève de la compétence matérielle du juge civil cantonal. Le TAF, en tant qu’autorité de recours dans la procédure d’adjudication, n’est pas compétent pour l’examiner, même à titre préjudiciel. Il n’est certes pas exclu que le TAF doive trancher une question de droit d’auteur à titre préjudiciel dans une procédure concernant les marchés publics. Il en irait ainsi, par exemple, lorsqu’une adjudication sans appel d’offres est contestée au motif que la condition de l’art. 13 al. 1 lit. c OMP n’est pas réalisée. Dans un tel cas, il faudrait examiner si un seul soumissionnaire entrait en considération pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle. Mais la situation n’est pas semblable en l’espèce : dans une procédure d’adjudication, il n’y a pas lieu de se demander s’il est vraisemblable qu’une juge civil interdise la réalisation du projet pour des motifs touchant au droit moral (c. 7.3). En vertu de l’art. 54 OMP, l’adjudicateur n’a pas le droit de faire réaliser un projet par un autre architecte que celui qui l’a conçu. En effet, d’après cette disposition, les participants à un concours conservent leurs droits d’auteur sur les projets, ce qui englobe le droit de les réaliser (c. 9.2). Mais l’art. 54 OMP n’empêche pas l’adjudicateur, par la suite, de se faire céder les droits sur le projet qui remporte le concours (c. 9.3). [VS]

OMP (RS 172.056.11)

- Art. 54

- Art. 13

-- al. 1 lit. c

LDA (RS 231.1)

- Art. 12

-- al. 3

- Art. 11

31 octobre 2018

Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, 31 octobre 2018, ZK.2017.2 (d)

sic! 6/2019, p. 367-375, « Lichtgestalten »; action en constatation, action en interdiction, qualité pour agir, licence exclusive, droit de citation, droit à l’intégrité de l’œuvre, intégrité de l’œuvre, publication du jugement, tort moral, action en remise du gain, remise du gain, action en dommages-intérêts, dommage, preuve du dommage, obligation de renseigner, fixation du dommage ; art. 41 CO, art. 49 CO, art. 423 CO, art. 11 al. 1 LDA, art. 11 al. 2 LDA, art. 25 LDA, art. 61 LDA, art. 62 al. 1 lit. a LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 62 al. 3 LDA, art. 66 LDA.

La mise en œuvre de droits à rémunération s’avère en général difficile dans le domaine du droit d’auteur. Si l’action en constatation était subsidiaire par rapport à l’action en exécution d’une prestation, il y aurait en l’espèce un risque important qu’elle soit irrecevable faute d’intérêt et que l’action en remise du gain soit rejetée en raison de l’inexistence d’un gain, quand bien même il y a apparemment une violation du droit d’auteur. De plus, la jurisprudence sur la subsidiarité de l’action en constatation a pour but d’éviter plusieurs procès successifs, d’abord en constatation puis en exécution. En l’espèce, ces considérations d’économie de la procédure ne valent pas puisque les demandeurs font valoir les deux actions dans le même procès. Enfin, la constatation peut offrir une protection juridique d’une autre nature ou supplémentaire par rapport à l’action en exécution. Il y a donc en l’espèce un intérêt à la constatation (c. 2.1). L’action en constatation n’est pas liée à la titularité du droit invoqué, mais à la preuve d’un intérêt. Elle est normalement à disposition du licencié exclusif lorsque son droit relatif dépend du droit d’auteur à constater. S’agissant de l’action en exécution d’une prestation, la qualité pour agir du licencié exclusif résulte de l’art. 62 al. 3 LDA (c. 2.2). Une citation au sens de l’art. 25 LDA doit servir de commentaire, de référence ou d’illustration. Elle ne doit pas avoir un but autonome, mais une fonction de justification. Il doit exister, d’une part, un rapport matériel entre l’œuvre citée et la représentation propre ; d’autre part, la citation doit être d’importance subordonnée. Si le texte cité suscite un intérêt principal, l’art. 25 LDA n’est pas applicable (c. 3.2). En l’espèce, les conditions d’application de l’art. 25 LDA ne sont pas remplies (c. 3.3). Le doit à l’intégrité de l’œuvre vaut aussi bien pour les petites modifications que pour les grandes. Il est violé par toute modification non autorisée. En l’espèce, il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les modifications sont seulement marginales, comme le prétend la défenderesse (c. 4.2). Une citation falsifiée, ou sortie de son contexte de sorte à présenter l’auteur sous un autre jour, est inadmissible au même titre qu’une utilisation de l’œuvre dans un contexte rejeté par l’auteur. Une altération portant atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ne sera reconnue que pour les modifications importantes ayant des conséquences négatives, et cela de manière restrictive. Il s’agira alors d’une forme de détérioration particulièrement grave, d’une falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle, cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur. Il n’y a pas une telle altération en l’espèce (c. 4.3). L’action en interdiction de l’art. 62 al. 1 lit. a LDA suppose un intérêt à la protection actuel et suffisant. Celui-ci existera en cas de mise en danger concrète du droit, c’est-à-dire lorsqu’une violation future est sérieusement à craindre. Les conclusions en interdiction doivent viser des actes concrets réservés à l’auteur d’après l’art. 10 LDA et elles doivent être rédigées précisément, de sorte que les actes interdits soient sans autre reconnaissables pour la partie défenderesse et les autorités d’exécution (c. 5.2). Etant donné que la défenderesse conteste l’illicéité de son comportement, il y a un risque de récidive donc un intérêt actuel et suffisant pour demander l’interdiction (c. 5.3). La fonction première d’une publication du jugement est de mettre fin à la violation du droit d’auteur. Pour l’ordonner, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il devra peser les intérêts divergents des parties et s’orienter sur le principe de la proportionnalité. Les demandeurs devront avoir un intérêt à la publication, par exemple le besoin d’informer un cercle de personnes dépassant leurs proches des violations constatées du droit d’auteur, afin de mettre fin au trouble ou à la confusion sur le marché. Une publication pourra être opportune lorsque la partie violant les droits conteste l’illicéité de son comportement, de sorte que d’autres atteintes sont à craindre. En revanche, on pourra renoncer à la publication si les violations datent déjà de quelques temps ou qu’elles n’ont pas eu de retentissement, ni chez les professionnels ni dans le public. En l’espèce, les violations n’ont pas fait de bruit et n’ont pas occasionné de confusion au sein des lecteurs, si bien qu’une publication du jugement serait injustifiée (c. 6). Comme il n’y a aucune altération au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre n’est pas suffisamment grave pour fonder une indemnité pour tort moral selon l’art. 49 al. 1 CO (c. 7). Un droit à la remise du gain selon l’art. 423 CO suppose qu’une personne s’approprie une affaire, c’est-à-dire intervienne dans la sphère juridique d’autrui et en retire un gain de manière causale. La personne doit également agir de mauvaise foi, ce qui est le cas en l’espèce. C’est le gain net qui est pris en considération, c’est-à-dire que les frais du gérant sont déduits du montant brut. Ce dernier devra être prouvé par le lésé, tandis que le gérant supportera le fardeau de la preuve de ses frais. Dans la présente affaire, l’action en remise de gain serait justifiée, si bien que le titulaire du droit d’auteur doit être renseigné par la défenderesse sur les éventuels gains qu’elle a réalisés. Ce droit n’appartient pas au licencié exclusif, qui n’est pas habilité à demander la remise du gain (c. 8.2). La fixation du dommage selon la méthode de l’analogie avec la licence nécessite que le titulaire du droit d’auteur ait été prêt à autoriser l’utilisation de l’œuvre. Elle ne dispense pas le demandeur de prouver l’existence d’un dommage. Il faut donc encore examiner si le demandeur aurait été prêt à conclure un contrat de licence (c. 8.3). [VS]

04 février 2019

TAF, 4 février 2019, B-6588/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 422-425, « Erweiterung Bahnhof Stadelhofen »; intégrité de l’œuvre, œuvre d’architecture, marchés publics ; art. 13 al. 1 lit. c OMP, art. 54 OMP, art. 11 LDA, art. 12 al. 3 LDA.

Pour
les œuvres d’architecture réalisées, l’art. 12 al. 3
LDA prévoit une exception au droit de l’auteur à l’intégrité
de son œuvre et consacre un droit de modification en faveur du
propriétaire. En d’autres termes, sauf convention contraire, les
intérêts du propriétaire l’emportent sur ceux de l’architecte.
Ce dernier peut seulement s’opposer aux altérations visées par
l’art. 11 al. 2 LDA. Ce n’est alors pas l’intégrité de
l’œuvre d’architecture qui est protégée, mais la réputation
professionnelle et l’honneur de l’auteur. Une altération portant
atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, est
une forme de détérioration particulièrement grave, une
falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle,
cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation
de la personnalité de l’auteur. Une partie de la doctrine admet
cependant, contrairement au TF, que le principe de la bonne foi
oblige le propriétaire d’une œuvre d’architecture à exercer
son droit de modification de la manière qui porte le moins possible
atteinte à l’intérêt de l’auteur à sauvegarder l’intégrité
de son œuvre (c. 7.1). La question de savoir si un projet mis au
concours, portant sur l’extension d’un bâtiment, lèse la
personnalité de l’architecte d’origine relève de la compétence
matérielle du juge civil cantonal. Le TAF, en tant qu’autorité de
recours dans la procédure d’adjudication, n’est pas compétent
pour l’examiner, même à titre préjudiciel. Il n’est certes pas
exclu que le TAF doive trancher une question de droit d’auteur à
titre préjudiciel dans une procédure concernant les marchés
publics. Il en irait ainsi, par exemple, lorsqu’une adjudication
sans appel d’offres est contestée au motif que la condition de
l’art. 13 al. 1 lit. c OMP n’est pas réalisée. Dans un tel cas,
il faudrait examiner si un seul soumissionnaire entrait en
considération pour des motifs relevant du droit de la propriété
intellectuelle. Mais la situation n’est pas semblable en l’espèce :
dans une procédure d’adjudication, il n’y a pas lieu de se
demander s’il est vraisemblable qu’une juge civil interdise la
réalisation du projet pour des motifs touchant au droit moral (c.
7.3). En vertu de l’art. 54 OMP, l’adjudicateur n’a pas le
droit de faire réaliser un projet par un autre architecte que celui
qui l’a conçu. En effet, d’après cette disposition, les
participants à un concours conservent leurs droits d’auteur sur
les projets, ce qui englobe le droit de les réaliser (c. 9.2). Mais
l’art. 54 OMP n’empêche pas l’adjudicateur, par la suite, de
se faire céder les droits sur le projet qui remporte le concours (c.
9.3). [VS]

OMP (RS 172.056.11)

- Art. 54

- Art. 13

-- al. 1 lit. c

LDA (RS 231.1)

- Art. 12

-- al. 3

- Art. 11

19 mai 2021

Bezirksgericht Zürich, 19 mai 2021, GG210077-L/U (d)

sic! 2/2022, p. 68 – 71, « Trittligasse » ; intégrité de l’œuvre, parodie ; art. 3 al. 1 LDA, art. 11 al. 1 LDA, art. 11 al. 3 LDA ; art. 67 al. 1 LDA.

Seule une simple transformation technique d’une œuvre sur un autre support ou son transfert dans une autre technologie ne constitue pas une modification de l’œuvre au sens de l’art. 11 al. 1 lit. a LDA (c. 5.2). En l’espèce, différents passages des œuvres originales ont été supprimés, des mots ont été changés et/ou ajoutés. Il s’agit de modifications qui, en principe, nécessitent l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause (c. 5.3). Une parodie au sens de l’art. 11 al. 3 LDA ne doit pas affecter l’exploitation normale de l’œuvre. Le champ d’application de l’exception de parodie, de même que la notion de parodie, doivent être compris largement et concernent toutes les représentations comiques d’une œuvre préexistante à des fins de critique (c. 6.1). L’effet humoristique est obtenu généralement par contraste entre l’original et la parodie. La critique peut concerner l’œuvre préexistante, son auteur ou des situations ou personnes sans rapport avec cette œuvre. Pour que la liberté de parodier soit reconnue, la parodie ne doit pas pouvoir être confondue avec l’œuvre originale, mais elle ne doit pas non plus trop s’en éloigner. L’œuvre originale doit rester reconnaissable, de sorte que la parodie constitue une œuvre de seconde main au sens de l’art. 3 al. 1 LDA (c. 6.3). Ces conditions sont réalisées en l’espèce (c. 6.4 et 6.5). [VS]

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1

- Art. 11

-- al. 3

-- al. 1

- Art. 3

-- al. 1